ADMISSION

Adm. éduc. Acte administratif par lequel un établissement d’enseignement accorde, à une personne ayant satisfait à certaines conditions, le droit de s’inscrire à un programme ou à des cours __ OLF (1998). Acceptation formelle d’un postulant pour l’inscription à un programme d’études universitaires ou collégiales. TA inscription.

A. F.f. Avec le sens que lui donne la définition, le mot « éligibilité » est un anglicisme. Quant au terme admissibilité, il désigne le fait d’être admissible à un programme d’études __ CTEQ (1988).

B. Extension. L’admission, telle qu’elle est ici définie, désigne l’aboutissement du processus d’admission. Par extension, admission désigne également l’ensemble du processus __ OLF (1998). Lorsqu’on dit, par exemple, que le registraire d’une université est responsable de l’admission, on comprend qu’il est chargé de coordonner l’ensemble du processus administratif conduisant à l’acte administratif que constitue l’admission elle-même __ CTEQ (1988).

C. Exemples d’emploi : admission sur concours à un programme d’études; admission conditionnelle à un programme __ id.

D. Admission/inscription. La candidate ou le candidat admis(e) doit remplir, dans les délais prescrits, des formalités d’inscription, un avis d’admission n’étant pas une inscription __ id. À l’admission, les collèges et les universités peuvent juger qu’un adulte possède une formation suffisante pour réussir des études, même s’il ne détient pas le diplôme normalement requis, et lui accorder un droit d’inscription __ LANDRY, F. (1987).

E. Appréciation du dossier. L’appréciation de la formation suffisante peut alors porter sur les acquis extrascolaires et les acquis expérientiels de cet adulte, à l’aide de méthodes semblables à celles qui sont utilisées en reconnaissance des acquis extrascolaires __ id.

F. Admission et fréquentation scolaire (QC) __ Régime pédagogique de l’enseignement préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire (06-04-05). 9. L’admission de toute personne pour la première fois à des services éducatifs dispensés par une commission scolaire doit faire l’objet d’une demande présentée à la commission scolaire de qui elle relève. Cette demande d’admission doit comprendre les renseignements suivants : 1. le nom de la personne; 2. l’adresse de sa résidence; 3. les noms de ses parents, sauf si elle est majeure. 10. La demande d’admission d’une personne qui a déjà fréquenté un établissement d’enseignement au Québec doit être accompagnée d’un document officiel sur lequel figure le code permanent que le ministère de l’Éducation lui a attribué, tel un bulletin scolaire. Celle d’une personne qui ne peut fournir un tel document, notamment parce qu’elle fréquentera, pour la première fois, un établissement d’enseignement au Québec, doit être accompagnée d’un certificat de naissance portant notamment, sauf si elle est majeure, des mentions relatives aux noms de ses parents ou d’une copie de son acte de naissance délivré par le directeur de l’état civil. Si, pour une des raisons mentionnées aux articles 130 et 139 du Code civil du Québec, une copie de l’acte de naissance ou un certificat de naissance de cette personne ne peut être fourni, la demande d’admission doit être accompagnée d’une déclaration écrite sous serment faite par l’un de ses parents, ou par la personne elle-même si elle est majeure, et qui atteste de sa date et de son lieu de naissance. 11. La commission scolaire informe les parents ou la personne elle-même, si elle est majeure, de l’acceptation ou du refus de la demande d’admission. La commission scolaire qui admet un élève qui fréquentait un établissement d’enseignement d’une autre commission scolaire ou un établissement d’enseignement privé doit faire parvenir à cette commission scolaire ou à cet établissement d’enseignement privé une attestation de l’admission. 12. L’élève qui a atteint l’âge de 5 ans avant le 1er octobre de l’année scolaire en cours et dont les parents ont fait la demande est admis à l’éducation préscolaire. L’élève vivant en milieu économiquement faible, (...), qui a atteint l’âge de 4 ans avant le 1er octobre de l’année scolaire en cours et dont les parents ont fait la demande, est admis à l’éducation préscolaire; le ministre établit la liste des commissions scolaires qui peuvent admettre ces élèves vivant en milieu économiquement faible et précise les conditions d’admission de ceux-ci. L’élève handicapé (...) qui a atteint l’âge de 4 ans avant le 1er octobre de l’année scolaire en cours et dont les parents ont fait la demande est admis à l’éducation préscolaire. L’élève qui a atteint l’âge de 6 ans avant le 1er octobre de l’année scolaire en cours doit être admis à l’enseignement primaire.

G. CN : concours d’*; conditions d’*; étudiant sous * conditionnelle; examen d’*; exigences d’*.

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