Dr./Pol.Ensemble des
prérogatives particulières d’une personne, compte tenu de sa nature humaine et de
son jeune âge, d’où découle un ensemble de devoirs et d’obligations pour tous
ceux qui en ont la charge ou qui sont en sa présence.
A. Convention relative sur les droits
de l’enfant __ Nations Unies (1989);
www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/k2crc_fr.htm
Préambule. Les États
parties à la présente Convention,
Considérant que,
conformément aux principes proclamés dans la Charte des Nations Unies, la
reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humains
ainsi que l’égalité et le caractère inaliénable de leurs droits dont le
fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde.
Ayant présent à l’esprit
le fait que les peuples des Nations Unies ont, dans la Charte des Nations
Unies, proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l’homme et
dans la dignité et la valeur de la personne humaine, et qu’ils ont résolu de favoriser
le progrès social et d’instaurer de meilleures conditions de vie dans une
liberté plus grande.
Reconnaissant
que les Nations Unies, dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et
dans les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme, ont proclamé et
sont convenues que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les
libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune, notamment de race, de
couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre
opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute
autre situation.
Rappelant que, dans la
Déclaration universelle des droits de l’homme, les Nations Unies ont proclamé
que l’enfance a droit à une aide et à une assistance spéciales.
Convaincus que la
famille, unité fondamentale de la société et milieu naturel pour la croissance
et le bien-être de tous ses membres, et en particulier des enfants, doit
recevoir la protection et l’assistance dont elle a besoin pour pouvoir jouer
pleinement son rôle dans la communauté.
Reconnaissant que
l’enfant, pour l’épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir
dans le milieu familial, dans un climat de bonheur, d’amour et de
compréhension.
Considérant qu’il
importe de préparer pleinement l’enfant à avoir une vie individuelle dans la
société, et de l’élever dans l’esprit des idéaux proclamés dans la Charte des
Nations Unies, et en particulier dans un esprit de paix, de dignité, de
tolérance, de liberté, d’égalité et de solidarité.
Ayant présent à l’esprit
que la nécessité d’accorder une protection spéciale à l’enfant a été énoncée
dans la Déclaration de Genève de 1924 sur les droits de l’enfant et dans la
Déclaration des droits de l’enfant adoptée par les Nations Unies en 1959, et
qu’elle a été reconnue dans la Déclaration universelle des droits de l’homme,
dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques (en
particulier aux articles 23 et 24) dans le pacte international relatif aux
droits économiques, sociaux et culturels (en particulier à l’article 10) et
dans les statuts et instruments pertinents des institutions spécialisées et des
organisations internationales qui se préoccupent du bien-être de l’enfant.
Ayant présent à l’esprit
que comme indiqué dans la déclaration des droits de l’enfant, adopté le 20
novembre 1959 par l’assemblée générale des Nations Unies, « l’enfant, en raison
de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d’une protection
spéciale et de soins spéciaux, notamment d’une protection juridique appropriée,
avant, comme après la naissance ».
Rappelant les
dispositions de la Déclaration sur les principes sociaux et juridiques
applicables à la protection et au bien-être des enfants, envisagés surtout sous
l’angle des pratiques en matière d’adoption et de placement familial sur les
plans national et international (résolution 41/85 de l’Assemblée générale, en
date du 3 décembre 1986) de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies
concernant l’administration de la justice pour mineurs (« Règles de Beijing » -
résolution 40/33 de l’Assemblée générale, en date du 29 novembre 1985) et de la
Déclaration sur la protection des femmes et des enfants en période d’urgence et
de conflit armé (résolution 3318 (XXIX) de l’Assemblée générale, en date du 14
décembre 1974).
Reconnaissant qu’il y a
dans tous les pays du monde des enfants qui vivent dans des conditions
particulièrement difficiles, et qu’il est nécessaire d’accorder à ces enfants
une attention particulière.
Tenant dûment compte de
l’importance des traditions et valeurs culturelles de chaque peuple dans la
protection et le développement harmonieux de l’enfant.
Reconnaissant
l’importance de la coopération internationale pour l’amélioration des
conditions de vie des enfants dans tous les pays, et en particulier dans les
pays en développement.
Sont convenus de ce qui
suit :
PREMIÈRE PARTIE
Article 1 - Au sens de la
présente convention, un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de
dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt, en vertu de la
législation qui lui est applicable.
Article 2 - 1. Les États parties
s’engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente Convention
et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction
aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de
langue, de religion, d’opinion politique ou autre de l’enfant ou de ses parents
ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de
leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute
autre situation. 2. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées
pour que l’enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de
discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les
activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses
représentants légaux ou des membres de sa famille.
Article
3 -
1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le
fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des
tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt
supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. 2. Les États
parties s’engagent à assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires
à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses
tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent
à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées. 3.
Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions,
services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur
protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes,
particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui
concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l’existence
d’un contrôle approprié.
Article 4 - Les États parties
s’engagent à prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres
qui sont nécessaires pour mettre en œuvre les droits reconnus dans la présente
Convention. Dans le cas des droits économiques, sociaux et culturels, ils prennent
ces mesures dans toutes les limites des ressources dont ils disposent et, s’il
y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale.
Article 5 - Les États parties
respectent la responsabilité, le droit et le devoir qu’ont les parents ou, le
cas échéant, les membres de la famille élargie ou de la communauté, comme prévu
par la coutume locale, les tuteurs ou autres personnes légalement responsables
de l’enfant, de donner à celui-ci, d’une manière qui corresponde au
développement de ses capacités, l’orientation et les conseils appropriés à
l’exercice des droits que lui reconnaît la présente Convention.
Article 6 - 1. Les États parties
reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie. 2. Les États
parties assurent dans toute la mesure possible la survie et le développement de
l’enfant.
Article 7 - 1. L’enfant est
enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit
d’acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de
connaître ses parents et être élevé par eux. 2. Les États parties veillent à
mettre ces droits en œuvre conformément à leur législation nationale et aux
obligations que leur imposent les instruments internationaux applicables en la
matière, en particulier dans les cas où faute de cela l’enfant se trouverait
apatride.
Article 8 - 1. Les États parties
s’engagent à respecter le droit de l’enfant de préserver son identité, y
compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales, tels qu’ils sont
reconnus par la loi, sans ingérence illégale. 2. Si un enfant est illégalement privé
des éléments constitutifs de son identité ou de certains d’entre eux, les États
parties doivent lui accorder une assistance et une protection appropriées, pour
que son identité soit rétablie aussi rapidement que possible.
Article 9 - 1. Les États parties
veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à
moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision
judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation
est nécessaire dans intérêt supérieur de l’enfant. Une décision en ce sens peut
être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents
maltraitent ou négligent l’enfant, ou lorsqu’ils vivent séparément et qu’une
décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l’enfant. 2. Dans
tous les cas prévus au paragraphe 1, toutes les parties intéressées doivent
avoir la possibilité de participer aux délibérations et de faire connaître
leurs vues. 3. Les États parties respectent le droit de l’enfant séparé de ses
deux parents ou de l’un d’eux d’entretenir régulièrement des relations
personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est
contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant. 4. Lorsque la séparation résulte
de mesures prises par un État partie, telles que la détention,
l’emprisonnement, l’exil, l’expulsion ou la mort (y compris la mort, quelle
qu’en soit la cause, survenue en cours de détention) des deux parents ou de
l’un d’eux, ou de l’enfant, l’État partie donne sur demande aux parents, à
l’enfant ou, s’il y a lieu, à un autre membre de la famille les renseignements
essentiels sur le lieu où se trouvent le membre ou les membres de la famille, à
moins que la divulgation de ces renseignements ne soit préjudiciable au
bien-être de l’enfant. Les États parties veillent en outre à ce que la
présentation d’une telle demande n’entraîne pas en elle-même de conséquences
fâcheuses pour la personne ou les personnes intéressées.
Article 10 - 1. Conformément à
l’obligation incombant aux États parties en vertu du paragraphe 1 de l’article
9, toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d’entrer dans un
État partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale est considérée
par les États parties, dans un esprit positif, avec humanité et diligence. Les
États parties veillent en outre à ce que la présentation d’une telle demande
n’entraîne pas de conséquences fâcheuses pour les auteurs de la demande et les
membres de leurs familles. 2. Un enfant dont les parents résident dans des
États différents a le droit d’entretenir, sauf circonstances exceptionnelles,
des relations personnelles et des contacts directs réguliers avec ses deux
parents. À cette fin, et conformément à l’obligation incombant aux États
parties en vertu du paragraphe 2 de l’article 9, les États parties respectent
le droit qu’ont l’enfant et ses parents de quitter tout pays, y compris le
leur, et de revenir dans leur propre pays. Le droit de quitter tout pays ne
peut faire l’objet que des restrictions prescrites par la loi qui sont
nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l’ordre public, la santé ou la
moralité publiques, ou les droits et libertés d’autrui, et qui sont compatibles
avec les autres droits reconnus dans la présente Convention.
Article 11 - 1. Les États parties
prennent des mesures pour lutter contre les déplacements et les non-retours
illicites d’enfants à l’étranger. 2. À cette fin, les États parties favorisent
la conclusion d’accords bilatéraux ou multilatéraux ou l’adhésion aux accords
existants.
Article 12 - 1. Les États parties
garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer
librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de
l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré
de maturité. 2. À cette fin, on donnera notamment à l’enfant la possibilité
d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant,
soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un organisme
approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation
nationale.
Article 13 - 1. L’enfant a droit à
la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de
recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans
considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou
artistique, ou par tout autre moyen du choix de l’enfant. 2. L’exercice de ce
droit ne peut faire l’objet que des seules restrictions qui sont prescrites par
la loi et qui sont nécessaires : a) Au respect des droits ou de la
réputation d’autrui; ou b) À la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre
public, de la santé ou de la moralité publiques.
Article 14 - 1. Les États parties
respectent le droit de l’enfant à la liberté de pensée, de conscience et de
religion. 2. Les États parties respectent le droit et le devoir des parents ou,
le cas échéant, des représentants légaux de l’enfant, de guider celui-ci dans
l’exercice du droit susmentionné d’une manière qui corresponde au développement
de ses capacités. 3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne
peut être soumise qu’aux seules restrictions qui sont prescrites par la loi et
qui sont nécessaires pour préserver la sûreté publique, l’ordre public, la
santé et la moralité publiques, ou les libertés et droits fondamentaux
d’autrui.
Article 15 - 1. Les États parties
reconnaissent les droits de l’enfant à la liberté d’association et à la liberté
de réunion pacifique. 2. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet que des
seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires dans
une société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté
publique ou de l’ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité
publiques, ou les droits et libertés d’autrui.
Article 16 - 1. Nul enfant ne fera
l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille,
son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à
sa réputation. 2. L’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles
immixtions ou de telles atteintes.
Article 17 - Les États parties
reconnaissent l’importance de la fonction remplie par les médias et veillent à
ce que l’enfant ait accès à une information et à des matériels provenant de
sources nationales et internationales diverses, notamment ceux qui visent à promouvoir
son bien-être social, spirituel et moral ainsi que sa santé physique et
mentale. À cette fin, les États parties : a) Encouragent les médias à
diffuser une information et des matériels qui présentent une utilité sociale et
culturelle pour l’enfant et répondent à l’esprit de l’article 29. b)
Encouragent la coopération internationale en vue de produire, d’échanger et de
diffuser une information et des matériels de ce type provenant de différentes
sources culturelles, nationales et internationales. c) Encouragent la
production et la diffusion de livres pour enfants. d) Encouragent les médias à
tenir particulièrement compte des besoins linguistiques des enfants autochtones
ou appartenant à un groupe minoritaire. e) Favorisent l’élaboration de principes
directeurs appropriés destinés à protéger l’enfant contre l’information et les
matériels qui nuisent à son bien-être, compte tenu des dispositions des
articles 13 et 18.
Article 18 - 1. Les États parties
s’emploient de leur mieux à assurer la reconnaissance du principe selon lequel
les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d’élever
l’enfant et d’assurer son développement. La responsabilité d’élever l’enfant et
d’assurer son développement incombe au premier chef aux parents ou, le cas
échéant, à ses représentants légaux. Ceux-ci doivent être guidés avant tout par
l’intérêt supérieur de l’enfant. 2. Pour garantir et promouvoir les droits
énoncés dans la présente Convention, les États parties accordent l’aide
appropriée aux parents et aux représentants légaux de l’enfant dans l’exercice
de la responsabilité qui leur incombe d’élever l’enfant et assurent la mise en
place d’institutions, d’établissements et de services chargés de veiller au
bien-être des enfants. 3. Les États parties prennent toutes les mesures
appropriées pour assurer aux enfants dont les parents travaillent le droit de
bénéficier des services et établissements de garde d’enfants pour lesquels ils
remplissent les conditions requises.
Article 19 - 1. Les États parties
prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et
éducatives appropriées pour protéger l’enfant contre toutes formes de violence,
d’atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d’abandon ou de négligence,
de mauvais traitements ou d’exploitation, y compris la violence sexuelle,
pendant qu’il est sous la garde de ses parents ou de l’un d’eux, de son ou ses
représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié. 2. Ces
mesures de protection comprendront, selon qu’il conviendra, des procédures
efficaces pour l’établissement de programmes sociaux visant à fournir l’appui
nécessaire à l’enfant et à ceux à qui il est confié, ainsi que pour d’autres
formes de prévention, et aux fins d’identification, de rapport, de renvoi,
d’enquête, de traitement et de suivi pour les cas de mauvais traitements de
l’enfant décrits ci-dessus, et comprendre également, selon qu’il conviendra,
des procédures d’intervention judiciaire.
Article 20 - 1. Tout enfant qui
est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui dans
son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection
et une aide spéciales de l’État. 2. Les États parties prévoient pour cet enfant
une protection de remplacement conforme à leur législation nationale. 3. Cette
protection de remplacement peut notamment avoir la forme du placement dans une
famille, de la kafalahde droit islamique, de l’adoption ou, en cas de
nécessité, du placement dans un établissement pour enfants approprié. Dans le
choix entre ces solutions, il est dûment tenu compte de la nécessité d’une
certaine continuité dans l’éducation de l’enfant, ainsi que de son origine
ethnique, religieuse, culturelle et linguistique.
Article 21 - Les États parties qui
admettent et/ou autorisent l’adoption s’assurent que l’intérêt supérieur de
l’enfant est la considération primordiale en la matière, et : a) Veillent
à ce que l’adoption d’un enfant ne soit autorisée que par les autorités compétentes,
qui vérifient, conformément à la loi et aux procédures applicables et sur la
base de tous les renseignements fiables relatifs au cas considéré, que
l’adoption peut avoir lieu eu égard à la situation de l’enfant par rapport à
ses père et mère, parents et représentants légaux et que, le cas échéant, les
personnes intéressées ont donné leur consentement à l’adoption en connaissance
de cause, après s’être entourées des avis nécessaires. b) Reconnaissent que
l’adoption à l’étranger peut être envisagée comme un autre moyen d’assurer les
soins nécessaires à l’enfant, si celui-ci ne peut, dans son pays d’origine,
être placé dans une famille nourricière ou adoptive ou être convenablement
élevé. c) Veillent, en cas d’adoption à l’étranger, à ce que l’enfant ait le
bénéfice de garanties et de normes équivalant à celles existant en cas
d’adoption nationale. d) Prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à
ce que, en cas d’adoption à l’étranger, le placement de l’enfant ne se traduise
pas par un profit matériel indu pour les personnes qui en sont responsables. e)
Poursuivent les objectifs du présent article en concluant des arrangements ou
des accords bilatéraux ou multilatéraux, selon les cas, et s’efforcent dans ce
cadre de veiller à ce que les placements d’enfants à l’étranger soient
effectués par des autorités ou des organes compétents.
Article 22 - 1. Les États parties
prennent les mesures appropriées pour qu’un enfant qui cherche à obtenir le
statut de réfugié ou qui est considéré comme réfugié en vertu des règles et
procédures du droit international ou national applicable, qu’il soit seul ou accompagné
de ses père et mère ou de toute autre personne, bénéficie de la protection et
de l’assistance humanitaire voulues pour lui permettre de jouir des droits que
lui reconnaissent la présente Convention et les autres instruments
internationaux relatifs aux droits de l’homme ou de caractère humanitaire
auxquels lesdits États sont parties. 2. À cette fin, les États parties
collaborent, selon qu’ils le jugent nécessaire, à tous les efforts faits par
l’Organisation des Nations Unies et les autres organisations
intergouvernementales ou non gouvernementales compétentes collaborant avec
l’Organisation des Nations Unies pour protéger et aider les enfants qui se
trouvent en pareille situation et pour rechercher les père et mère ou autres
membres de la famille de tout enfant réfugié en vue d’obtenir les
renseignements nécessaires pour le réunir à sa famille. Lorsque ni le père, ni
la mère, ni aucun autre membre de la famille ne peut être retrouvé, l’enfant se
voit accorder, selon les principes énoncés dans la présente Convention, la même
protection que tout autre enfant définitivement ou temporairement privé de son
milieu familial pour quelque raison que ce soit.
Article 23 - 1. Les États parties
reconnaissent que les enfants mentalement ou physiquement handicapés doivent
mener une vie pleine et décente, dans des conditions qui garantissent leur
dignité, favorisent leur autonomie et facilitent leur participation active à la
vie de la collectivité. 2. Les États parties reconnaissent le droit des enfants
handicapés de bénéficier de soins spéciaux et encouragent et assurent, dans la
mesure des ressources disponibles, l’octroi, sur demande, aux enfants
handicapés remplissant les conditions requises et à ceux qui en ont la charge,
d’une aide adaptée à l’état de l’enfant et à la situation de ses parents ou de
ceux à qui il est confié. 3. Eu égard aux besoins particuliers des enfants
handicapés, l’aide fournie conformément au paragraphe 2 est gratuite chaque
fois qu’il est possible, compte tenu des ressources financières de leurs
parents ou de ceux à qui l’enfant est confié, et elle est conçue de telle sorte
que les enfants handicapés aient effectivement accès à l’éducation, à la
formation, aux soins de santé, à la rééducation, à la préparation à l’emploi et
aux activités récréatives, et bénéficient de ces services de façon propre à
assurer une intégration sociale aussi complète que possible et leur
épanouissement personnel, y compris dans le domaine culturel et spirituel. 4.
Dans un esprit de coopération internationale, les États parties favorisent
l’échange d’informations pertinentes dans le domaine des soins de santé
préventifs et du traitement médical, psychologique et fonctionnel des enfants
handicapés, y compris par la diffusion d’informations concernant les méthodes
de rééducation et les services de formation professionnelle, ainsi que l’accès
à ces données, en vue de permettre aux États parties d’améliorer leurs capacités
et leurs compétences et d’élargir leur expérience dans ces domaines. À cet
égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en
développement.
Article 24 - 1. Les États parties
reconnaissent le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible
et de bénéficier de services médicaux et de rééducation. Ils s’efforcent de
garantir qu’aucun enfant ne soit privé du droit d’avoir accès à ces services.
2. Les États parties s’efforcent d’assurer la réalisation intégrale du droit
susmentionné et, en particulier, prennent des mesures appropriées pour :
a) Réduire la mortalité parmi les nourrissons et les enfants. b) Assurer à tous
les enfants l’assistance médicale et les soins de santé nécessaires, l’accent
étant mis sur le développement des soins de santé primaires. c) Lutter contre
la maladie et la malnutrition, y compris dans le cadre des soins de santé
primaires, grâce notamment à l’utilisation de techniques aisément disponibles
et à la fourniture d’aliments nutritifs et d’eau potable, compte tenu des
dangers et des risques de pollution du milieu naturel. d) Assurer aux mères des
soins prénatals et postnatals appropriés. e) Faire en sorte que tous les
groupes de la société, en particulier les parents et les enfants, reçoivent une
information sur la santé et la nutrition de l’enfant, les avantages de
l’allaitement au sein, l’hygiène et la salubrité de l’environnement et la
prévention des accidents, et bénéficient d’une aide leur permettant de mettre à
profit cette information. f) Développer les soins de santé préventifs, les
conseils aux parents et l’éducation et les services en matière de planification
familiale. 3. Les États parties prennent toutes les mesures efficaces
appropriées en vue d’abolir les pratiques traditionnelles préjudiciables à la
santé des enfants. 4. Les États parties s’engagent à favoriser et à encourager
la coopération internationale en vue d’assurer progressivement la pleine
réalisation du droit reconnu dans le présent article. À cet égard, il est tenu
particulièrement compte des besoins des pays en développement.
Article 25 - Les États parties
reconnaissent à l’enfant qui a été placé par les autorités compétentes pour
recevoir des soins, une protection ou un traitement physique ou mental, le
droit à un examen périodique dudit traitement et de toute autre circonstance
relative à son placement.
Article 26 - 1. Les États parties
reconnaissent à tout enfant le droit de bénéficier de la sécurité sociale, y
compris les assurances sociales, et prennent les mesures nécessaires pour
assurer la pleine réalisation de ce droit en conformité avec leur législation nationale.
2. Les prestations doivent, lorsqu’il y a lieu, être accordées compte tenu des
ressources et de la situation de l’enfant et des personnes responsables de son
entretien, ainsi que de toute autre considération applicable à la demande de
prestation faite par l’enfant ou en son nom.
Article 27 - 1. Les États parties
reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour
permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social. 2.
C’est aux parents ou autres personnes ayant la charge de l’enfant qu’incombe au
premier chef la responsabilité d’assurer, dans les limites de leurs
possibilités et de leurs moyens financiers, les conditions de vie nécessaires
au développement de l’enfant. 3. Les États parties adoptent les mesures
appropriées, compte tenu des conditions nationales et dans la mesure de leurs
moyens, pour aider les parents et autres personnes ayant la charge de l’enfant
à mettre en œuvre ce droit et offrent, en cas de besoin, une assistance
matérielle et des programmes d’appui, notamment en ce qui concerne
l’alimentation, le vêtement et le logement. 4. Les États parties prennent
toutes les mesures appropriées en vue d’assurer le recouvrement de la pension
alimentaire de l’enfant auprès de ses parents ou des autres personnes ayant une
responsabilité financière à son égard, que ce soit sur leur territoire ou à
l’étranger. En particulier, pour tenir compte des cas où la personne qui a une
responsabilité financière à l’égard de l’enfant vit dans un État autre que
celui de l’enfant, les États parties favorisent l’adhésion à des accords
internationaux ou la conclusion de tels accords ainsi que l’adoption de tous
autres arrangements appropriés.
Article 28 - 1. Les États parties
reconnaissent le droit de l’enfant à l’éducation, et en particulier, en vue
d’assurer l’exercice de ce droit progressivement et sur la base de l’égalité
des chances : a) Ils rendent l’enseignement primaire obligatoire et gratuit
pour tous. b) Ils encouragent l’organisation de différentes formes
d’enseignement secondaire, tant général que professionnel, les rendent ouvertes
et accessibles à tout enfant, et prennent des mesures appropriées telles que
l’instauration de la gratuité de l’enseignement et l’offre d’une aide
financière en cas de besoin. c) Ils assurent à tous l’accès à
l’enseignement supérieur, en fonction des capacités de chacun, par tous les
moyens appropriés. d) Ils rendent ouvertes et accessibles à tout enfant
l’information et l’orientation scolaires et professionnelles. e) Ils prennent
des mesures pour encourager la régularité de la fréquentation scolaire et la
réduction des taux d’abandon scolaire. 2. Les États parties prennent toutes les
mesures appropriées pour veiller à ce que la discipline scolaire soit appliquée
d’une manière compatible avec la dignité de l’enfant en tant être humain et
conformément à la présente Convention. 3. Les États parties favorisent et
encouragent la coopération internationale dans le domaine de l’éducation, en
vue notamment de contribuer à éliminer l’ignorance et l’analphabétisme dans le
monde et de faciliter l’accès aux connaissances scientifiques et techniques et
aux méthodes d’enseignement modernes. À cet égard, il est tenu particulièrement
compte des besoins des pays en développement.
Article 29 - 1. Les États parties
conviennent que l’éducation de l’enfant doit viser à : a) Favoriser
l’épanouissement de la personnalité de l’enfant et le développement de ses dons
et de ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités.
b) Inculquer à l’enfant le respect des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, et des principes consacrés dans la Charte des Nations Unies. c)
Inculquer à l’enfant le respect de ses parents, de son identité, de sa langue
et de ses valeurs culturelles, ainsi que le respect des valeurs nationales du
pays dans lequel il vit, du pays duquel il peut être originaire et des
civilisations différentes de la sienne. d) Préparer l’enfant à assumer les
responsabilités de la vie dans une société libre, dans un esprit de
compréhension, de paix, de tolérance, d’égalité entre les sexes et d’amitié
entre tous les peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux, et avec
les personnes d’origine autochtone. e) Inculquer à l’enfant le respect du milieu
naturel. 2. Aucune disposition du présent article ou de l’article 28 ne
sera interprétée d’une manière qui porte atteinte à la liberté des personnes
physiques ou morales de créer et de diriger des établissements d’enseignement,
à condition que les principes énoncés au paragraphe 1 du présent article soient
respectés et que l’éducation dispensée dans ces établissements soit conforme
aux normes minimales que l’État aura prescrites.
Article 30 - Dans les États où il
existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques ou des personnes
d’origine autochtone, un enfant autochtone ou appartenant à une de ces
minorités ne peut être privé du droit d’avoir sa propre vie culturelle, de
professer et de pratiquer sa propre religion ou d’employer sa propre langue en
commun avec les autres membres de son groupe.
Article 31 - 1. Les États parties
reconnaissent à l’enfant le droit au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu
et à des activités récréatives propres à son âge et de participer librement à
la vie culturelle et artistique. 2. Les États parties respectent et favorisent
le droit de l’enfant de participer pleinement à la vie culturelle et artistique
et encouragent l’organisation à son intention de moyens appropriés de loisirs
et d’activités récréatives, artistiques et culturelles, dans des conditions
d’égalité.
Article 32 - 1. Les États parties
reconnaissent le droit de l’enfant d’être protégé contre l’exploitation
économique et de n’être astreint à aucun travail comportant des risques ou
susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à son développement
physique, mental, spirituel, moral ou social. 2. Les États parties prennent des
mesures législatives, administratives, sociales et éducatives pour assurer
l’application du présent article. À cette fin, et compte tenu des dispositions
pertinentes des autres instruments internationaux, les États parties, en
particulier : a) Fixent un âge minimum ou des âges minimums
d’admission à l’emploi; b) Prévoient une réglementation appropriée des horaires
de travail et des conditions d’emploi; c) Prévoient des peines ou autres
sanctions appropriées pour assurer l’application effective du présent article.
Article 33 - Les États parties
prennent toutes les mesures appropriées, y compris des mesures législatives,
administratives, sociales et éducatives, pour protéger les enfants contre
l’usage illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, tels que les
définissent les conventions internationales pertinentes, et pour empêcher que
des enfants ne soient utilisés pour la production et le trafic illicites de ces
substances.
Article 34 - Les États parties
s’engagent à protéger l’enfant contre toutes les formes d’exploitation sexuelle
et de violence sexuelle. À cette fin, les États prennent en particulier toutes
les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour
empêcher : a) Que des enfants ne soient incités ou contraints à se livrer
à une activité sexuelle illégale; b) Que des enfants ne soient exploités à des
fins de prostitution ou autres pratiques sexuelles illégales; c) Que des
enfants ne soient exploités aux fins de la production de spectacles ou de
matériel de caractère pornographique.
Article 35 - Les États parties
prennent toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et
multilatéral pour empêcher l’enlèvement, la vente ou la traite d’enfants à
quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit.
Article 36 - Les États parties
protègent l’enfant contre toutes autres formes d’exploitation préjudiciables à
tout aspect de son bien-être.
Article 37 - Les États parties
veillent à ce que : a) Nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : ni la peine
capitale ni l’emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne doivent
être prononcés pour les infractions commises par des personnes âgées de moins
de 18 ans; b) Nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou
arbitraire : l’arrestation, la détention ou l’emprisonnement d’un enfant
doit être en conformité avec la loi, n’être qu’une mesure de dernier ressort,
et être d’une durée aussi brève que possible; c) Tout enfant privé de liberté
soit traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité de la personne
humaine, et d’une manière tenant compte des besoins des personnes de son
âge : en particulier, tout enfant privé de liberté sera séparé des
adultes, à moins que l’on n’estime préférable de ne pas le faire dans l’intérêt
supérieur de l’enfant, et il a le droit de rester en contact avec sa famille
par la correspondance et par les visites, sauf circonstances exceptionnelles;
d) Les enfants privés de liberté aient le droit d’avoir rapidement accès à
l’assistance juridique ou à toute assistance appropriée, ainsi que le droit de
contester la légalité de leur privation de liberté devant un tribunal ou une
autre autorité compétente, indépendante et impartiale, et à ce qu’une décision
rapide soit prise en la matière.
Article
38 -
1. Les États parties s’engagent à respecter et à faire respecter les règles du
droit humanitaire international qui leur sont applicables en cas de conflit
armé et dont la protection s’étend aux enfants. 2. Les États parties prennent
toutes les mesures possibles dans la pratique pour veiller à ce que les
personnes n’ayant pas atteint l’âge de quinze ans ne participent pas
directement aux hostilités. 3. Les États parties s’abstiennent d’enrôler dans
leurs forces armées toute personne n’ayant pas atteint l’âge de quinze ans.
Lorsqu’ils incorporent des personnes de plus de quinze ans, mais de moins de
dix-huit ans, les États parties s’efforcent d’enrôler en priorité les plus
âgées. 4. Conformément à l’obligation qui leur incombe en vertu du droit
humanitaire international de protéger la population civile en cas de conflit
armé, les États parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique
pour que les enfants qui sont touchés par un conflit armé bénéficient d’une
protection et de soins.
Article 39 - Les États parties
prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter la réadaptation physique
et psychologique et la réinsertion sociale de tout enfant victime de toute
forme de négligence, d’exploitation ou de sévices, de torture ou de toute autre
forme de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou de conflit
armé. Cette réadaptation et cette réinsertion se déroulent dans des conditions
qui favorisent la santé, le respect de soi et la dignité de l’enfant.
Article 40 - 1. Les États parties
reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d’infraction à la loi
pénale le droit à un traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la
dignité et de la valeur personnelle, qui renforce son respect pour les droits
de l’homme et les libertés fondamentales d’autrui, et qui tienne compte de son
âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et
de lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci. 2. À cette fin,
et compte tenu des dispositions pertinentes des instruments internationaux, les
États parties veillent en particulier : a) À ce qu’aucun enfant ne soit
suspecté, accusé ou convaincu d’infraction à la loi pénale en raison d’actions
ou d’omissions qui n’étaient pas interdites par le droit national ou
international au moment où elles ont été commises; b) À ce que tout enfant
suspecté ou accusé d’infraction à la loi pénale ait au moins le droit aux
garanties suivantes : I - être présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité
ait été légalement établie; II - être informé dans le plus court délai et
directement des accusations portées contre lui, ou, le cas échéant, par
l’intermédiaire de ses parents ou représentants légaux, et à bénéficier d’une
assistance juridique ou de toute autre assistance appropriée pour la
préparation et la présentation de sa défense. III - que sa cause soit entendue
sans retard par une autorité ou une instance judiciaire compétentes,
indépendantes et impartiales, selon une procédure équitable aux termes de la
loi, en présence de son conseil juridique ou autre et, à moins que cela ne soit
jugé contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant en raison notamment de son âge
ou de sa situation, en présence de ses parents ou représentants légaux; IV - ne
pas être contraint de témoigner ou de s’avouer coupable; interroger ou faire
interroger les témoins à charge, et obtenir la comparution et l’interrogatoire
des témoins à décharge dans des conditions d’égalité; V - s’il est reconnu
avoir enfreint la loi pénale, faire appel de cette décision et de toute mesure
arrêtée en conséquence devant une autorité ou une instance judiciaire
supérieure compétentes, indépendantes et impartiales, conformément à la loi;
VI -se faire assister gratuitement d’un interprète s’il ne comprend ou ne
parle pas la langue utilisée; VII - que sa vie privée soit pleinement respectée
à tous les stades de la procédure. 3. Les États parties s’efforcent de
promouvoir l’adoption de lois, de procédures, la mise en place d’autorités et d’institutions
spécialement conçues pour les enfants suspectés, accusés ou convaincus
d’infraction à la loi pénale, et en particulier : a) D’établir un âge
minimum au-dessous duquel les enfants seront présumés n’avoir pas la capacité
d’enfreindre la loi pénale; b) De prendre des mesures, chaque fois que cela est
possible et souhaitable, pour traiter ces enfants sans recourir à la procédure
judiciaire, étant cependant entendu que les droits de l’homme et les garanties
légales doivent être pleinement respectés. 4. Toute une gamme de dispositions,
relatives notamment aux soins, à l’orientation et à la supervision, aux
conseils, à la probation, au placement familial, aux programmes d’éducation
générale et professionnelle et aux solutions autres qu’institutionnelles seront
prévues en vue d’assurer aux enfants un traitement conforme à leur bien-être et
proportionné à leur situation et à l’infraction.
Article 41 - Aucune des
dispositions de la présente Convention ne porte atteinte aux dispositions plus
propices à la réalisation des droits de l’enfant qui peuvent figurer : a)
Dans la législation d’un État partie; b) Dans le droit international en vigueur
pour cet État.
B. Déclaration des Droits de l’enfant __ Nations
Unies (1959); www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/25_fr.htm
Préambule. •
Considérant que, dans la Charte, les peuples des Nations Unies ont proclamé à
nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l’homme et dans la dignité et
la valeur de la personne humaine, et qu’ils se sont déclarés résolus à
favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans
une liberté plus grande. • Considérant que, dans la Déclaration
universelle des droits de l’homme, les Nations Unies ont proclamé que chacun
peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont
énoncés, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de
langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine
nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. •
Considérant que l’enfant, en raison de son manque de maturité physique et
intellectuelle, a besoin d’une protection spéciale et de soins spéciaux,
notamment d’une protection juridique appropriée, avant comme après la
naissance. • Considérant que la nécessité de cette protection spéciale a été
énoncée dans la Déclaration de Genève de 1924 sur les droits de l’enfant et
reconnue dans la Déclaration universelle des droits de l’homme ainsi que dans
les statuts des institutions spécialisées et des organisations internationales
qui se consacrent au bien-être de l’enfance. • Considérant que l’humanité se
doit de donner à l’enfant le meilleur d’elle-même, l’Assemblée générale
proclame la présente Déclaration des droits de l’enfant afin qu’il ait une
enfance heureuse et bénéficie, dans son intérêt comme dans l’intérêt de la
société, des droits et libertés qui y sont énoncés; elle invite les parents,
les hommes et les femmes à titre individuel, ainsi que les organisations
bénévoles, les autorités locales et les gouvernements nationaux à reconnaître
ces droits et à s’efforcer d’en assurer le respect au moyen de mesures
législatives et autres adoptées progressivement en application des principes
suivants :
Principe
premier. L’enfant doit jouir de tous les droits énoncés dans la présente
Déclaration. Ces droits doivent être reconnus à tous les enfants sans exception
aucune, et sans distinction ou discrimination fondées sur la race, la couleur,
le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l’origine
nationale ou sociale, la fortune, la naissance, ou sur toute autre situation,
que celle-ci s’applique à l’enfant lui-même ou à sa famille.
Principe 2. L’enfant
doit bénéficier d’une protection spéciale et se voir accorder des possibilités
et des facilités par l’effet de la loi et par d’autres moyens, afin d’être en
mesure de se développer d’une façon saine et normale sur le plan physique,
intellectuel, moral, spirituel et social, dans des conditions de liberté et de
dignité. Dans l’adoption de lois à cette fin, l’intérêt supérieur de l’enfant
doit être la considération déterminante.
Principe 3. L’enfant a
droit, dès sa naissance, à un nom et à une nationalité.
Principe 4. L’enfant
doit bénéficier de la sécurité sociale. Il doit pouvoir grandir et se
développer d’une façon saine. À cette fin, une aide et une protection spéciales
doivent lui être assurées ainsi qu’à sa mère, notamment des soins prénatals et
postnatals adéquats. L’enfant a droit à une alimentation, à un logement, à des
loisirs et à des soins médicaux adéquats.
Principe 5. L’enfant
physiquement, mentalement ou socialement désavantagé, doit recevoir le
traitement, l’éducation et les soins spéciaux que nécessite son état ou sa
situation.
Principe 6. L’enfant,
pour l’épanouissement harmonieux de sa personnalité, a besoin d’amour et de
compréhension. Il doit, autant que possible, grandir sous la sauvegarde et sous
la responsabilité de ses parents et, en tout état de cause, dans une atmosphère
d’affection et de sécurité morale et matérielle. L’enfant en bas âge ne doit
pas, sauf circonstances exceptionnelles, être séparé de sa mère. La société et
les pouvoirs publics ont le devoir de prendre un soin particulier des enfants
sans famille ou de ceux qui n’ont pas de moyens d’existence suffisants. Il est
souhaitable que soient accordées aux familles nombreuses des allocations de
l’État ou autres pour l’entretien des enfants.
Principe 7. L’enfant a
droit à une éducation qui doit être gratuite et obligatoire au moins aux
niveaux élémentaires. Il doit bénéficier d’une éducation qui contribue à sa
culture générale et lui permettre, dans des conditions d’égalité de chances, de
développer ses facultés, son jugement personnel et son sens des responsabilités
morales et sociales, et de devenir un membre utile de la société. L’intérêt
supérieur de l’enfant doit être le guide de ceux qui ont la responsabilité de
son éducation et de son orientation. Cette responsabilité incombe en priorité à
ses parents. L’enfant doit avoir toutes possibilités de se livrer à des jeux et
à des activités récréatives qui doivent être orientés vers les fins visées par
l’éducation. La société et les pouvoirs publics doivent s’efforcer de favoriser
la jouissance de ce droit.
Principe 8. L’enfant
doit, en toutes circonstances, être parmi les premiers à recevoir protection et
secours.
Principe 9. L’enfant
doit être protégé contre toute forme de négligence, de cruauté et
d’exploitation. Il ne doit pas être soumis à la traite, sous quelque forme que
ce soit. L’enfant ne doit pas être admis à l’emploi avant d’avoir atteint un
âge minimum approprié. Il ne doit en aucun cas être astreint ou autorisé à
prendre une occupation ou un emploi qui nuise à sa santé ou à son éducation, ou
qui entrave son développement physique, mental ou moral.
Principe 10. L’enfant
doit être protégé contre les pratiques qui peuvent pousser à la discrimination
raciale, à la discrimination religieuse ou à toute autre forme de
discrimination. Il doit être élevé dans un esprit de compréhension, de
tolérance, d’amitié entre les peuples, de paix et de fraternité universelle, et
dans le sentiment qu’il lui appartient de consacrer son énergie et ses talents
au service de ses semblables.
C. Charte du jeune citoyen de l’an 2000 __ Sénat et
Ministère de l’Éducation nationale, de la Recherche et de la Technologie,
France (1997); www.senat.fr/sjcharte.html
Article 1er.
Toute
personne a le droit d’avoir une éducation, sans distinction d’âge, de sexe, de
position économique et de race. Tout individu doit pouvoir bénéficier des
principaux savoirs. Le but essentiel de l’éducation doit être l’autonomie de
chaque individu. Chacun doit pouvoir s’éduquer à son rythme, s’épanouir selon
ses intérêts et réaliser son projet dans la vie.
Article 2. L’emploi et sa contrepartie, le salaire, par
respect de la dignité de l’homme, doivent être un droit pour chaque individu.
Des emplois pourraient être créés par une diminution substantielle des charges
sociales et patronales. La durée du temps de travail devrait être modulée en
fonction de l’âge et de la pénibilité du travail effectué. Un employé plus âgé,
au lieu d’être mis en préretraite, devrait initier un jeune, et le patron être
exonéré de ses charges sociales. Tout cumul d’emplois devrait être interdit.
Article 3. Un équilibre
entre les progrès technologiques et la préservation de la nature doit être
trouvé. À cette fin, il faut encourager la fabrication de voitures qui ne
polluent pas, instituer des journées sans voitures dans les grandes villes,
construire davantage de pistes cyclables, mais aussi traiter les déchets de
façon plus systématique, en spécialisant les poubelles domestiques et
industrielles. Les animaux doivent être davantage protégés par la loi.
Article 4. Le jeune
citoyen de l’an 2000 doit être capable de maîtriser au moins deux langues
européennes, en plus de sa langue maternelle. L’équivalence entre les diplômes
délivrés dans les quinze pays de l’Union européenne doit permettre aux jeunes
d’accéder plus aisément à un emploi à l’intérieur de l’espace européen. Il sera
établi une carte d’identité commune aux États membres de l’Union européenne.
Article 5. La famille
joue un rôle primordial dans l’éducation des enfants. Tout sévice commis sur un
enfant doit être sévèrement puni par la loi. On doit veiller, en cas
d’éclatement de la famille, à préserver les droits des enfants dans le choix du
parent et à éviter la séparation des frères et sœurs.
Article 6. La fraternité et la solidarité doivent
s’exercer en même temps dans la famille, dans le quartier, la ville, le pays et
le monde. On ne doit pas interdire la mendicité, mais supprimer ses causes. Que
tous les hommes soient résolus à s’unir et à s’accorder une aide mutuelle pour
maintenir la paix et la sécurité dans le monde.
Article 7. Toute
personne a droit à la liberté sous toutes ses formes. « La liberté consiste à
pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. » Être libre, c’est respecter
le droit de chacun. Afin de mettre en œuvre ces principes, l’État doit
davantage protéger les personnes, et notamment les jeunes, contre les
manipulations dont ils peuvent faire l’objet de la part des sectes et des
associations racistes qui menacent toutes les libertés.
Article 8. Il serait
souhaitable d’inclure dans les emplois du temps une ou deux heures de culture
générale : visites, rencontres d’artistes et de sportifs, ce qui
empêcherait le cloisonnement. Il faudrait développer aussi les visites
gratuites dans les musées, les sorties scolaires, et étendre aux lycéens et
collégiens les avantages et réductions dont bénéficient les étudiants.
Article 9. La recherche
a pour axes prioritaires les maladies sexuellement transmissibles et
génétiques, de même que les problèmes essentiels d’environnement et de
pollution, qui concernent les générations futures. L’État, les associations,
peuvent conjointement participer au financement de la recherche, dans la
transparence.
Article 10. Des cours
de secourisme civil doivent être inclus dans les programmes des classes de
troisième afin que chacun connaisse les gestes qui sauvent. Les dispensaires
doivent être développés dans les zones rurales. Des conférences-débats sur les
grands maux de la société actuelle, tels que la drogue ou le sida, doivent être
organisées de façon régulière dans un but préventif.
Article 11. Les enfants
doivent être considérés comme des personnes à part entière. On doit respecter
leur liberté et leur dignité. Compte tenu de leur vulnérabilité, les États,
prenant toutes mesures juridiques et administratives nécessaires, les
préserveront de toute forme de discrimination, d’exploitation, d’abus, de
violence. Ils leur assureront l’éducation, la santé, la sécurité indispensables
à leur bien-être.
Article 12. La violence est un mal que l’on doit réduire avec l’éducation
donnée dans la famille et à l’école. Apprendre à se parler, à s’exprimer, à
échanger des idées réduit les risques de violence. La répression, qui est
nécessaire, en atténue les effets sans en faire disparaître les causes.