DROITS DE L'HOMME

Dr. Votée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948, déclaration solennelle et universelle qui définit et précise les droits naturels, inaliénables et sacrés de la personne : la liberté et l’égalité de tous les êtres humains. Syn. droits de la personne. VA alphabétisation, B; communisme, G; justice, F.

A.  Déclaration universelle des Droits de l’homme __ Nations Unies (1948); http://www.un.org/french/aboutun/dudh.htm

Préambule. • Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. • Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l’homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l’humanité et que l’avènement d’un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l’homme. • Considérant qu’il est essentiel que les droits de l’homme soient protégés par un régime de droit pour que l’homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l’oppression. • Considérant qu’il est essentiel d’encourager le développement de relations amicales entre les nations. • Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l’égalité des droits des hommes et des femmes, et qu’ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande. • Considérant que les États Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l’Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales. • Considérant qu’une conception commune de ces droits et libertés est de la plus grande importance pour remplir pleinement cet engagement.

L’Assemblée Générale proclame la présente Déclaration Universelle des Droits de l’Homme comme l’idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l’esprit, s’efforcent, par l’enseignement et l’éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d’en assurer, par des mesures progressives d’ordre national et international, la reconnaissance et l’application universelles et effectives, tant parmi les populations des États Membres eux-mêmes que parmi celles de territoires placés sous leur juridiction.

Article premier. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.

Article 2. 1. Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. 2. De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.

Article 3. Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.

Article 4. Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l’esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.

Article 5. Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Article 6. Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.

Article 7. Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.

Article 8. Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la Constitution ou par la loi.

Article 9. Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.

Article 10. Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

Article 11. 1. Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées. 2. Nul ne sera condamné pour des actions ou des omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d’après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’acte délictueux a été commis.

Article 12. Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.

Article 13. 1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un État. 2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.

Article 14. 1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile en d’autres pays. 2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.

Article 15. 1. Tout individu a droit à une nationalité. 2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité.

Article 16. 1. À partir de l’âge nubile, l’homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. 2. Le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre consentement des futurs époux. 3. La famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l’État.

Article 17. 1. Toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité, a droit à la propriété. 2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.

Article 18. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites.

Article 19. Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit.

Article 20. 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques. 2. Nul ne peut être obligé de faire partie d’une association.

Article 21. 1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis. 2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques de son pays. 3. La volonté du peuple est le fondement de l’autorité des pouvoirs publics; cette volonté doit s’exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote.

Article 22. Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l’effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l’organisation et des ressources de chaque pays.

Article 23. 1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage. 2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal. 3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu’à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s’il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale. 4. Toute personne a le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.

Article 24. Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.

Article 25. 1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté. 2. La maternité et l’enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu’ils soient nés dans le mariage ou hors du mariage, jouissent de la même protection sociale.

Article 26. 1. Toute personne a droit à l’éducation. L’éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l’enseignement élémentaire et fondamental. L’enseignement élémentaire est obligatoire. L’enseignement technique et professionnel doit être généralisé; l’accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite. 2. L’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix. 3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d’éducation à donner à leurs enfants.

Article 27. 1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent. 2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur.

Article 28. Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.

Article 29. 1. L’individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le libre et plein développement de sa personnalité est possible.

2. Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique. 3. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s’exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies.

Article 30. Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits et des libertés qui y sont énoncés.

B.  Charte africaine des droits de l’homme et des peuples __ Organisation de l’Unité Africaine (1982) : 49 États, entrée en vigueur le 21 octobre 1986; http://afronet.org.za/links/banjul_fr.htm

Préambule. Les États africains membres de l’OUA, parties à la présente charte qui porte le titre de « Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ». • Rappelant la décision 115 (XVI) de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement, en sa Seizième session ordinaire tenue à Monravia (Liberia) du 17 au 20 juillet 1979, relative à l’élaboration d’un avant-projet de Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, prévoyant notamment l’institution d’organes de promotion et de protection des droits de l’homme et des peuples. • Considérant la Charte de l’Organisation de l’Unité Africaine, aux termes de laquelle, « la liberté, l’égalité, la justice et la dignité sont des objectifs essentiels à la réalisation des aspirations légitimes des peuples africains ». • Réaffirmant l’engagement qu’ils ont solennellement pris à l’Article 2 de ladite Charte, d’éliminer sous toutes ses formes le colonialisme de l’Afrique, de coordonner et d’intensifier leur coopération et leurs efforts pour offrir de meilleures conditions d’existence aux peuples d’Afrique, de favoriser la coopération internationale en tenant dûment compte de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration universelle des droits de l’homme. • Tenant compte des vertus de leurs traditions historiques et des valeurs de civilisation africaine qui doivent inspirer et caractériser leurs réflexions sur la conception des droits de l’homme et des peuples. • Reconnaissant que d’une part, les droits fondamentaux de l’être humain sont fondés sur les attributs de la personne humaine, ce qui justifie leur protection internationale et que d’autre part, la réalité et le respect des droits du peuple doivent nécessairement garantir les droits de l’homme. • Considérant que la jouissance des droits et libertés implique l’accomplissement des devoirs de chacun. • Convaincus qu’il est essentiel d’accorder désormais une attention particulière au droit au développement; que les droits civils et politiques sont indissociables des droits économiques, sociaux et culturels, tant dans leur conception que dans leur universalité, et que la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels garantit la jouissance des droits civils et politiques. • Conscients de leur devoir de libérer totalement l’Afrique dont les peuples continuent à lutter pour leur indépendance véritable et leur dignité et s’engageant à éliminer le colonialisme, le néocolonialisme, l’apartheid, le sionisme, les bases militaires étrangères d’agression et toutes formes de discrimination, notamment celles fondées sur la race, l’ethnie, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l’opinion politique. • Réaffirmant leur attachement aux libertés et aux droits de l’homme et des peuples contenus dans les déclarations, conventions et autres instruments adoptés dans le cadre de l’Organisation de l’Unité Africaine, du Mouvement des Pays Non Alignés et de l’Organisation des Nations Unies. • Fermement convaincus de leur devoir d’assurer la promotion et la protection des droits et libertés de l’homme et des peuples, compte dûment tenu de l’importance primordiale traditionnellement attachée en Afrique à ces droits et libertés.

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

PREMIÈRE PARTIE DES DROITS ET DES DEVOIRS

Chapitre I - DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES

Article 1. Les États membres de l’Organisation de l’Unité Africaine, parties à la présente Charte, reconnaissent les droits, devoirs et libertés énoncés dans cette Charte et s’engagent à adopter des mesures législatives ou autres pour les appliquer.

Article 2. Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis dans la présente Charte sans distinction aucune, notamment de race, d’ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

Article 3. 1. Toutes les personnes bénéficient d’une totale égalité devant la loi. 2. Toutes les personnes ont droit à une égale protection de la loi.

Article 4. La personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie et à l’intégrité physique et morale de sa personne. Nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit.

Article 5. Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes d’exploitation et d’avilissement de l’homme notamment l’esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et les peines ou les traitements cruels inhumains ou dégradants sont interdites.

Article 6. Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut être privé de sa liberté sauf pour des motifs et dans des conditions préalablement déterminés par la loi; en particulier nul ne peut être arrêté ou détenu arbitrairement.

Article 7. 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend : a) le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements et coutumes en vigueur; b) le droit à la présomption d’innocence, jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente; c) le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix; d) le droit d’être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale. 2. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui ne constituait pas, au moment où elle a eu lieu, une infraction légalement punissable. Aucune peine ne peut être infligée si elle n’a pas été prévue au moment où l’infraction a été commise. La peine est personnelle et ne peut frapper que le délinquant.

Article 8. La liberté de conscience, la profession et la pratique libre de la religion sont garanties. Sous réserve de l’ordre public, nul ne peut être l’objet de mesures de contrainte visant à restreindre la manifestation de ces libertés.

Article 9. 1. Toute personne a droit à l’information. 2. Toute personne a le droit d’exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois et règlements.

Article 10. 1. Toute personne a le droit de constituer librement des associations avec d’autres, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi. 2. Nul ne peut être obligé de faire partie d’une association sous réserve de l’obligation de solidarité prévue à l’article 29.

Article 11. Toute personne a le droit de se réunir librement avec d’autres. Ce droit s’exerce sous la seule réserve des restrictions nécessaires édictées par les lois et règlements, notamment dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté d’autrui, de la santé, de la morale ou des droits et libertés des personnes.

Article 12. 1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un État, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi. 2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Ce droit ne peut faire l’objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l’ordre public, la santé ou la moralité publiques. 3. Toute personne a le droit, en cas de persécution, de rechercher et de recevoir asile en territoire étranger, conformément à la loi de chaque pays et aux conventions internationales. 4. L’étranger légalement admis sur le territoire d’un État partie à la présente Charte ne pourra en être expulsé qu’en vertu d’une décision conforme à la loi. 5. L’expulsion collective d’étrangers est interdite. L’expulsion collective est celle qui vise globalement des groupes nationaux, raciaux, ethniques ou religieux.

Article 13. 1. Tous les citoyens ont le droit de participer librement à la direction des affaires publiques de leur pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis, ce, conformément aux règles édictées par la loi. 2. Tous les citoyens ont également le droit d’accéder aux fonctions publiques de leur pays. 3. Toute personne a le droit d’user des biens et services publics dans la stricte égalité de tous devant la loi.

Article 14. Le droit de propriété est garanti. Il ne peut y être porté atteinte que par nécessité publique ou dans l’intérêt général de la collectivité, ce, conformément aux dispositions des lois appropriées.

Article 15. Toute personne a le droit de travailler dans des conditions équitables et satisfaisantes et de percevoir un salaire égal pour un travail égal.

Article 16. 1. Toute personne a le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu’elle soit capable d’atteindre. 2. Les États parties à la présente Charte s’engagent à prendre les mesures nécessaires en vue de protéger la santé de leurs populations et de leur assurer l’assistance médicale en cas de maladie.

Article 17. 1. Toute personne a droit à l’éducation. 2. Toute personne peut prendre part librement à la vie culturelle de la Communauté. 3. La promotion et la protection de la morale et des valeurs traditionnelles reconnues par la Communauté constituent un devoir de l’État dans le cadre de la sauvegarde des droits de l’Homme.

Article 18. 1. La famille est l’élément naturel et la base de la société. Elle doit être protégée par l’État qui doit veiller à sa santé physique et morale. 2. L’État a l’obligation d’assister la famille dans sa mission de gardienne de la morale et des valeurs traditionnelles reconnues par la Communauté. 3. L’État a le devoir de veiller à l’élimination de toute discrimination contre la femme et d’assurer la protection des droits de la femme et de l’enfant tels que stipulés dans les déclarations et conventions internationales. 4. Les personnes âgées ou handicapées ont également droit à des mesures spécifiques de protection en rapport avec leurs besoins physiques ou moraux.

Article 19. Tous les peuples sont égaux; ils jouissent de la même dignité et ont les mêmes droits. Rien ne peut justifier la domination d’un peuple par un autre.

Article 20. 1. Tout peuple a droit à l’existence. Tout peuple a un droit imprescriptible et inaliénable à l’autodétermination. Il détermine librement son statut politique et assure son développement économique et social selon la voie qu’il a librement choisie. 2. Les peuples colonisés ou opprimés ont le droit de se libérer de leur état de domination en recourant à tous moyens reconnus par la Communauté internationale. 3. Tous les peuples ont droit à l’assistance des États parties à la présente Charte, dans leur lutte de libération contre la domination étrangère, qu’elle soit d’ordre politique, économique ou culturel.

Article 21. 1. Les peuples ont la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles. Ce droit s’exerce dans l’intérêt exclusif des populations. En aucun cas, un peuple ne peut en être privé. 2. En cas de spoliation, le peuple spolié a droit à la légitime récupération de ses biens ainsi qu’à une indemnisation adéquate. 3. La libre disposition des richesses et des ressources naturelles s’exerce sans préjudice de l’obligation de promouvoir une coopération économique internationale fondée sur le respect mutuel, l’échange équitable, et les principes du droit international. 4. Les États, parties à la présente Charte s’engagent, tant individuellement que collectivement, à exercer le droit de libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, en vue de renforcer l’unité et la solidarité africaines. 5. Les États, parties à la présente Charte, s’engagent à éliminer toutes les formes d’exploitation économique étrangère, notamment celle qui est pratiquée par des monopoles internationaux, afin de permettre à la population de chaque pays de bénéficier pleinement des avantages provenant de ses ressources nationales.

Article 22. 1. Tous les peuples ont droit à leur développement économique, social et culturel, dans le respect strict de leur liberté et de leur identité, et à la jouissance égale du patrimoine commun de l’humanité. 2. Les États ont le devoir, séparément ou en coopération, d’assurer l’exercice du droit au développement.

Article 23. 1. Les peuples ont droit à la paix et à la sécurité tant sur le plan national que sur le plan international. Le principe de solidarité et de relations amicales affirmé implicitement par la Charte de l’Organisation des Nations Unies et réaffirmé par celle de l’Organisation de l’Unité Africaine aux rapports entre les États. 2. Dans le but de renforcer la paix, la solidarité et les relations amicales, les États parties à la présente Charte, s’engagent à interdire : a) qu’une personne jouissant du droit d’asile aux termes de l’article 12 de la présente Charte entreprenne une activité subversive dirigée contre son pays d’origine ou contre tout autre pays, parties à la présente Charte; b) que leurs territoires soient utilisés comme base de départ d’activités subversives ou terroristes dirigées contre le peuple de tout autre État, partie à la présente Charte.

Article 24. Tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement.

Article 25. Les États parties à la présente Charte ont le devoir de promouvoir et d’assurer, par l’enseignement, l’éducation et la diffusion, le respect des droits et des libertés contenus dans la présente Charte, et de prendre des mesures en vue de veiller à ce que ces libertés et droits soient compris de même que les obligations et devoirs correspondants.

Article 26. Les États parties à la présente Charte ont le devoir de garantir l’indépendance des Tribunaux et de permettre l’établissement et le perfectionnement d’institutions nationales appropriées chargées de la promotion et de la protection des droits et libertés garantis par la présente Charte.

Chapitre II - DES DEVOIRS - de la PREMIÈRE PARTIE : DES DROITS ET DES DEVOIRS

Article 27. 1. Chaque individu a des devoirs envers la famille et la société, envers l’État et les autres collectivités légalement reconnues et envers la Communauté internationale. 2. Les droits et les libertés de chaque personne s’exercent dans le respect du droit d’autrui, de la sécurité collective, de la morale et de l’intérêt commun.

Article 28. Chaque individu a le devoir de respecter et de considérer ses semblables sans discrimination aucune, et d’entretenir avec eux des relations qui permettent de promouvoir, de sauvegarder et de renforcer le respect et la tolérance réciproques.

Article 29. L’individu a en outre le devoir : 1. De préserver le développement harmonieux de la famille et d’œuvrer en faveur de la cohésion et du respect de cette famille; de respecter à tout moment ses parents, de les nourrir, et de les assister en cas de nécessité. 2. De servir sa communauté nationale en mettant ses capacités physiques et intellectuelles à son service. 3. De ne pas compromettre la sécurité de l’État dont il est national ou résident. 4. De préserver et de renforcer la solidarité sociale et nationale, singulièrement lorsque celle-ci est menacée. 5. De préserver et de renforcer l’indépendance nationale et l’intégrité territoriale de la patrie et, d’une façon générale, de contribuer à la défense de son pays, dans les conditions fixées par la loi. 6. De travailler, dans la mesure de ses capacités et de ses possibilités, et de s’acquitter des contributions fixées par la loi pour la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la société. 7. De veiller, dans ses relations avec la société, à la préservation et au renforcement des valeurs culturelles africaines positives, dans un esprit de tolérance, de dialogue et de concertation et d’une façon générale de contribuer à la promotion de la santé morale de la société. 8. De contribuer au mieux de ses capacités, à tout moment et à tous les niveaux, à la promotion et à la réalisation de l’unité africaine.

Articles 30 à 68. Articles omis. Ces articles contiennent les dispositions relatives à la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, à ses compétences, sa procédure et les principes qu’elle doit appliquer (art. 30 à 63) ainsi que des dispositions diverses (art. 64 à 68).

C. Charte canadienne des droits et libertés __ Ministère de la Justice, Canada (1982) : annexe B; Loi constitutionnelle; http://canada.justice.gc.ca/Loireg/charte/const_fr.html

Attendu que le Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu et la primauté du droit :

Garantie des droits et libertés. 1. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique.

Libertés fondamentales. 2. Chacun a les libertés fondamentales suivantes : a) liberté de conscience et de religion; b) liberté de pensée, de croyance, d’opinion et d’expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication; c) liberté de réunion pacifique; d) liberté d’association.

Droits démocratiques. 3. Tout citoyen canadien a le droit de vote et est éligible aux élections législatives fédérales ou provinciales. 4. (1) Le mandat maximal de la Chambre des communes et des assemblées législatives est de cinq ans à compter de la date fixée pour le retour des brefs relatifs aux élections générales correspondantes. (2) Le mandat de la Chambre des communes ou celui d’une assemblée législative peut être prolongé respectivement par le Parlement ou par la législature en question au-delà de cinq ans en cas de guerre, d’invasion ou d’insurrection, réelles ou appréhendées, pourvu que cette prolongation ne fasse pas l’objet d’une opposition exprimée par les voix de plus du tiers des députés de la Chambre des communes ou de l’assemblée législative. 5. Le Parlement et les législatures tiennent une séance au moins une fois tous les douze mois.

Liberté de circulation et d’établissement. 6. (1) Tout citoyen canadien a le droit de demeurer au Canada, d’y entrer ou d’en sortir. (2) Tout citoyen canadien et toute personne ayant le statut de résident permanent au Canada ont le droit : a) de se déplacer dans tout le pays et d’établir leur résidence dans toute province; b) de gagner leur vie dans toute province. (3) Les droits mentionnés au paragraphe (2) sont subordonnés : a) aux lois et usages d’application générale en vigueur dans une province donnée, s’ils n’établissent entre les personnes aucune distinction fondée principalement sur la province de résidence antérieure ou actuelle; b) aux lois prévoyant de justes conditions de résidence en vue de l’obtention des services sociaux publics. (4) Les paragraphes (2) et (3) n’ont pas pour objet d’interdire les lois, programmes ou activités destinés à améliorer, dans une province, la situation d’individus défavorisés socialement ou économiquement, si le taux d’emploi dans la province est inférieur à la moyenne nationale.

Garanties juridiques. 7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale. 8. Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives. 9. Chacun a droit à la protection contre la détention ou l’emprisonnement arbitraires. 10. Chacun a le droit, en cas d’arrestation ou de détention : a) d’être informé dans les plus brefs délais des motifs de son arrestation ou de sa détention; b) d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et d’être informé de ce droit; c) de faire contrôler, par habeas corpus, la légalité de sa détention et d’obtenir, le cas échéant, sa libération. 11. Tout inculpé a le droit : a) d’être informé sans délai anormal de l’infraction précise qu’on lui reproche; b) d’être jugé dans un délai raisonnable; c) de ne pas être contraint de témoigner contre lui-même dans toute poursuite intentée contre lui pour l’infraction qu’on lui reproche; d) d’être présumé innocent tant qu’il n’est pas déclaré coupable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l’issue d’un procès public et équitable; e) de ne pas être privé sans juste cause d’une mise en liberté assortie d’un cautionnement raisonnable; f) sauf s’il s’agit d’une infraction relevant de la justice militaire, de bénéficier d’un procès avec jury lorsque la peine maximale prévue pour l’infraction dont il est accusé est un emprisonnement de cinq ans ou une peine plus grave; g) de ne pas être déclaré coupable en raison d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle est survenue, ne constituait pas une infraction d’après le droit interne du Canada ou le droit international et n’avait pas de caractère criminel d’après les principes généraux de droit reconnus par l’ensemble des nations; h) d’une part de ne pas être jugé de nouveau pour une infraction dont il a été définitivement acquitté, d’autre part de ne pas être jugé ni puni de nouveau pour une infraction dont il a été définitivement déclaré coupable et puni; i) de bénéficier de la peine la moins sévère, lorsque la peine qui sanctionne l’infraction dont il est déclaré coupable est modifiée entre le moment de la perpétration de l’infraction et celui de la sentence. 12. Chacun a droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités. 13. Chacun a droit à ce qu’aucun témoignage incriminant qu’il donne ne soit utilisé par l’incriminer dans d’autres procédures, sauf lors de poursuites pour parjure ou pour témoignages contradictoires. 14. La partie ou le témoin qui ne peuvent suivre les procédures, soit parce qu’ils ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue employée, soit parce qu’ils sont atteints de surdité, ont droit à l’assistance d’un interprète.

Droits à l’égalité. 15. (1) La loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les déficiences mentales ou physiques. (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire les lois, programmes ou activités destinés à améliorer la situation d’individus ou de groupes défavorisés, notamment du fait de leur race, de leur origine nationale ou ethnique, de leur couleur, de leur religion, de leur sexe, de leur âge ou de leurs déficiences mentales ou physiques.

Langues officielles du Canada. (Les articles 16 à 22 ont été omis de la présente reproduction).

Droits à l’instruction dans la langue de la minorité. 23. (1) Les citoyens canadiens : a) dont la première langue apprise et encore comprise est celle de la minorité francophone ou anglophone de la province où ils résident, b) qui ont reçu leur instruction, au niveau primaire, en français ou en anglais au Canada et qui résident dans une province où la langue dans laquelle ils ont reçu cette instruction est celle de la minorité francophone ou anglophone de la province, ont, dans l’un ou l’autre cas, le droit d’y faire instruire leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans cette langue. (2) Les citoyens canadiens dont un enfant a reçu ou reçoit son instruction, au niveau primaire ou secondaire, en français ou en anglais au Canada ont le droit de faire instruire tous leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans la langue de cette instruction. (3) Le droit reconnu aux citoyens canadiens par les paragraphes (1) et (2) de faire instruire leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans la langue de la minorité francophone ou anglophone d’une province : a) s’exerce partout dans la province où le nombre des enfants des citoyens qui ont ce droit est suffisant pour justifier à leur endroit la prestation, sur les fonds publics, de l’instruction dans la langue de la minorité; b) comprend, lorsque le nombre de ces enfants le justifie, le droit de les faire instruire dans des établissements d’enseignement de la minorité linguistique financés sur les fonds publics.

Recours. 24. (1) Toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui lui sont garantis par la présente charte, peut s’adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances. (2) Lorsque, dans une instance visée au paragraphe (1), le tribunal a conclu que des éléments de preuve ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés garantis par la présente charte, ces éléments de preuve sont écartés s’il est établi, eu égard aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.

Dispositions générales. 25. Le fait que la présente charte garantit certains droits et libertés ne porte pas atteinte aux droits ou libertés — ancestraux, issus de traités ou autres — des peuples autochtones du Canada, notamment : a) aux droits ou libertés reconnus par la proclamation royale du 7 octobre 1763; b) aux droits ou libertés existants issus d’accords sur des revendications territoriales ou ceux susceptibles d’être ainsi acquis. 26. Le fait que la présente charte garantit certains droits et libertés ne constitue pas une négation des autres droits ou libertés qui existent au Canada. 27. Toute interprétation de la présente charte doit concorder avec l’objectif de promouvoir la maintien et la valorisation du patrimoine multiculturel des Canadiens. 28. Indépendamment des autres dispositions de la présente charte, les droits et libertés qui y sont mentionnés sont garantis également aux personnes des deux sexes. 29. Les dispositions de la présente charte ne portent pas atteinte aux droits ou privilèges garantis en vertu de la Constitution du Canada concernant les écoles séparées et autres écoles confessionnelles. 30. Dans la présente charte, les dispositions qui visent les provinces, leur législature ou leur assemblée législative visent également le territoire du Yukon, les territoires du Nord-Ouest ou leurs autorités législatives compétentes. 31. La présente charte n’élargit pas les compétences législatives de quelque organisme ou autorité que ce soit.

Application de la charte. (Les articles 32 et 33 ainsi que l’article 34 - Charte canadienne des droits et libertés ont été omis de la présente reproduction).

D.  Charte des droits et des devoirs des parents en Europe __ Association européenne des parents d’élèves; http://www.epa.be

Préambule. Élever des enfants, c’est un signe d’espoir. Un signe qui prouve que les parents ont confiance en l’avenir et qui traduit leur foi dans les valeurs qu’ils insufflent aux générations nouvelles. La responsabilité des parents envers leurs enfants constitue donc un pilier irremplaçable de la collectivité humaine. Cependant, que ce soit dans l’Europe d’aujourd’hui ou dans celle de demain, les parents ne doivent pas être les seuls à porter cette responsabilité. Ils peuvent trouver dans les milieux de l’enseignement, dans les groupes et institutions sociales ou dans les services publics des gens capables de les aider moralement et matériellement. Un grand nombre de personnes participent à l’éducation des enfants : ils ne grandissent pas livrés à eux-mêmes, mais entourés de tous leurs aînés. Leur développement implique bien davantage que leur enseignement, mais il n’en reste pas moins vrai qu’il ne pourrait se dérouler harmonieusement sans les efforts des établissements scolaires. À notre époque, l’assistance et le respect mutuel des parents et des écoles pour leurs propres responsabilités sont des conditions indispensables pour amener les enfants à l’âge adulte. L’échéance 1992 est toute proche. Beaucoup d’Européens de l’Est et de l’Ouest placent tous leurs espoirs dans une nouvelle coopération sur notre continent, qui doit instaurer une plus grande unité et une identité commune. Les jeunes d’aujourd’hui seront les citoyens de l’Europe de demain, avec leur propre passé spirituel et culturel, leurs propres capacités et leurs propres attentes. Pour eux et pour nous-mêmes, nous revendiquons une Europe démocratique, qui continuera à puiser son inspiration à la source de sa pluralité. Tel devrait être l’idéal de l’éducation et de l’enseignement en Europe. Pour parvenir à cet idéal, les parents doivent s’entraider : au sein des écoles et avec elles, à l’échelle européenne comme dans les associations nationales. L’inspiration réciproque et le progrès vers la solidarité européenne sont nos objectifs majeurs. C’est même la raison d’être de l’EPA Pourtant, cela ne suffit pas. Les parents d’Europe doivent pouvoir compter sur la reconnaissance et le respect de leurs responsabilités essentielles d’éducateurs, c’est-à-dire le respect de leurs devoirs parentaux. Les efforts qu’ils fournissent en ce sens doivent bénéficier du soutien des milieux de l’enseignement et de la société toute entière. L’EPA souhaite formuler cette philosophie dans une déclaration de principe intitulée « Droits et devoirs des parents d’Europe ». Nous demandons à la Commission européenne, au Conseil des Ministres, au Parlement européen et au Conseil de l’Europe d’appuyer cette Charte et nous en appelons à leur soutien en vue de sa concrétisation.

Droits et devoirs des parents d’Europe

1.  Les parents ont le droit d’élever leurs enfants sans discrimination d’après leur couleur de peau, leur provenance ethnique, leur nationalité, leurs convictions philosophiques ou religieuses, leur sexe ou leur situation économique. Les parents ont le devoir d’élever leurs enfants en leur inculquant le sens des responsabilités mutuelles et un engagement pour un monde humain.

2.  Les parents ont le droit de se voir reconnaître la primauté dans l’éducation de leurs enfants. Les parents ont le devoir d’élever leurs enfants de manière responsable et de ne pas négliger leur éducation.

3. Les parents ont le droit de plein accès au système d’enseignement pour leurs enfants en fonction de leurs besoins, de leurs capacités et de leurs mérites. Les parents ont le devoir de s’engager personnellement dans l’éducation scolaire dispensée à leurs enfants.

4.  Les parents ont le droit d’accéder à toutes les informations des institutions d’éducation relatives à leurs enfants. Les parents ont le devoir de communiquer aux écoles de leurs enfants toutes les informations utiles pour parvenir à leur objectif commun d’éducation.

5.  Les parents ont le droit de choisir pour leurs enfants l’enseignement qui correspond le mieux à leurs convictions et aux valeurs qu’ils estiment primordiales dans l’éducation de leurs enfants. Les parents ont le devoir de choisir judicieusement et consciencieusement l’éducation donnée à leurs enfants.

6.  Les parents ont droit au respect du système éducatif pour les principes spirituels et culturels d’éducation qu’ils inculquent à leurs enfants. Les parents ont le devoir d’élever leurs enfants dans le respect d’autrui et de ses convictions.

7.  Les parents ont le droit d’exercer une influence sur la politique mise en œuvre par l’école où ils ont placé leurs enfants. Les parents ont le devoir de s’engager personnellement envers l’école où ils ont placé leurs enfants, car elle constitue un élément vital de leur communauté locale.

8.  Les parents et leurs associations ont le droit d’être activement consultés sur la politique des pouvoirs publics en matière d’éducation. Les parents ont le devoir de désigner des associations représentatives et démocratiques pour représenter leurs intérêts.

9. Les parents ont droit à une aide matérielle de la collectivité pour éliminer les obstacles financiers qui entravent l’accès de leurs enfants à l’enseignement. Les parents ont le devoir de consacrer leur temps et leur attention à leurs enfants et à leur école pour soutenir leurs efforts et atteindre leurs objectifs éducatifs.

10. Les parents ont le droit de compter sur un enseignement de haute qualité de la part des pouvoirs publics responsables. Les parents ont le devoir de s’entraider pour améliorer leurs talents d’éducateurs et de partenaires dans les relations maison-école.

E.  Charte sociale européenne (révisée) (1996) __ http://www.humanrights.coe.int/cseweb/

Préambule. Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l’Europe,

Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun et de favoriser leur progrès économique et social, notamment par la défense et le développement des droits de l’homme et des libertés fondamentales;

Considérant qu’aux termes de la Convention de sauvegarde des Droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et de ses Protocoles, les États membres du Conseil de l’Europe sont convenus d’assurer à leurs populations les droits civils et politiques et les libertés spécifiés dans ces instruments;

Considérant que, par la Charte sociale européenne ouverte à la signature à Turin le 18 octobre 1961 et ses Protocoles, les États membres du Conseil de l’Europe sont convenus d’assurer à leurs populations les droits sociaux spécifiés dans ces instruments afin d’améliorer leur niveau de vie et de promouvoir leur bien-être;

Rappelant que la Conférence ministérielle sur les droits de l’homme, tenue à Rome le 5 novembre 1990, a souligné la nécessité, d’une part, de préserver le caractère indivisible de tous les droits de l’homme, qu’ils soient civils, politiques, économiques, sociaux ou culturels et, d’autre part, de donner à la Charte sociale européenne une nouvelle impulsion;

Résolus, comme décidé lors de la Conférence ministérielle réunie à Turin les 21 et 22 octobre 1991, de mettre à jour et d’adapter le contenu matériel de la Charte, afin de tenir compte en particulier des changements sociaux fondamentaux intervenus depuis son adoption;

Reconnaissant l’utilité d’inscrire dans une Charte révisée, destinée à se substituer progressivement à la Charte sociale européenne, les droits garantis par la Charte tels qu’amendés, les droits garantis par le Protocole additionnel de 1988 et d’ajouter de nouveaux droits,

Sont convenus de ce qui suit :

Partie I

Les Parties reconnaissent comme objectif d’une politique qu’elles poursuivront par tous les moyens utiles, sur les plans national et international, la réalisation de conditions propres à assurer l’exercice effectif des droits et principes suivants :

1. Toute personne doit avoir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement entrepris.

2. Tous les travailleurs ont droit à des conditions de travail équitables.

3. Tous les travailleurs ont droit à la sécurité et à l’hygiène dans le travail.

4. Tous les travailleurs ont droit à une rémunération équitable leur assurant, ainsi qu’à leurs familles, un niveau de vie satisfaisant.

5. Tous les travailleurs et employeurs ont le droit de s’associer librement au sein d’organisations nationales et internationales pour la protection de leurs intérêts économiques et sociaux.

6. Tous les travailleurs et employeurs ont le droit de négocier collectivement.

7. Les enfants et les adolescents ont droit à une protection spéciale contre les dangers physiques et moraux auxquels ils sont exposés.

8. Les travailleuses, en cas de maternité, ont droit à une protection spéciale.

9. Toute personne a droit à des moyens appropriés d’orientation professionnelle, en vue de l’aider à choisir une profession conformément à ses aptitudes personnelles et à ses intérêts.

10. Toute personne a droit à des moyens appropriés de formation professionnelle.

11. Toute personne a le droit de bénéficier de toutes les mesures lui permettant de jouir du meilleur état de santé qu’elle puisse atteindre.

12. Tous les travailleurs et leurs ayants droit ont droit à la sécurité sociale.

13. Toute personne démunie de ressources suffisantes a droit à l’assistance sociale et médicale.

14. Toute personne a le droit de bénéficier de services sociaux qualifiés.

15. Toute personne handicapée a droit à l’autonomie, à l’intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté.

16. La famille, en tant que cellule fondamentale de la société, a droit à une protection sociale, juridique et économique appropriée pour assurer son plein développement.

17. Les enfants et les adolescents ont droit à une protection sociale, juridique et économique appropriée.

18. Les ressortissants de l’une des Parties ont le droit d’exercer sur le territoire d’une autre Partie toute activité lucrative, sur un pied d’égalité avec les nationaux de cette dernière, sous réserve des restrictions fondées sur des raisons sérieuses de caractère économique ou social.

19. Les travailleurs migrants ressortissants de l’une des Parties et leurs familles ont droit à la protection et à l’assistance sur le territoire de toute autre Partie.

20. Tous les travailleurs ont droit à l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, sans discrimination fondée sur le sexe.

21. Les travailleurs ont droit à l’information et à la consultation au sein de l’entreprise.

22. Les travailleurs ont le droit de prendre part à la détermination et à l’amélioration des conditions de travail et du milieu du travail dans l’entreprise.

23. Toute personne âgée a droit à une protection sociale.

24. Tous les travailleurs ont droit à une protection en cas de licenciement.

25. Tous les travailleurs ont droit à la protection de leurs créances en cas d’insolvabilité de leur employeur.

26. Tous les travailleurs ont droit à la dignité dans le travail.

27. Toutes les personnes ayant des responsabilités familiales et occupant ou souhaitant occuper un emploi sont en droit de le faire sans être soumises à des discriminations et autant que possible sans qu’il y ait conflit entre leur emploi et leurs responsabilités familiales.

28. Les représentants des travailleurs dans l’entreprise ont droit à la protection contre les actes susceptibles de leur porter préjudice et doivent avoir les facilités appropriées pour remplir leurs fonctions.

29. Tous les travailleurs ont le droit d’être informés et consultés dans les procédures de licenciements collectifs.

30. Toute personne a droit à la protection contre la pauvreté et l’exclusion sociale.

31. Toute personne a droit au logement.

Les parties II à VI ainsi que les annexes ont été omis de la présente reproduction.

F.  Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme __ Document de l’Organisation des États américains (OÉA) (1948); http://www.juris.uqam.ca/cours/
aut97/jur6650/daddh.htm

La IXe Conférence Internationale Américaine. Considérant : Que les peuples américains ont élevé à l’état de dignité la personne humaine et qu’il est reconnu dans leurs constitutions nationales que les institutions juridiques et politiques qui régissent la vie en société, ont comme but principal la protection des droits essentiels de l’homme et la création de conditions permettant son progrès spirituel et matériel et la réalisation de son bonheur. Qu’à plusieurs reprises, les États américains ont reconnu que les droits essentiels de l’homme n’ont pas leur origine dans le fait que celui-ci est ressortissant d’un État déterminé, mais reposant avant tout sur les attributs de la personne humaine. Que la protection internationale des droits de l’homme doit servir de guide principal au droit américain en évolution. Que la considération américaine des droits essentiels de l’homme, alliée aux garanties offertes par le régime intérieur des États, constitue le système initial de protection considéré par les États américains comme approprié aux conditions juridiques et sociales actuelles, compte tenu de la nécessité de le renforcer toujours davantage dans le domaine international, à mesure que les circonstances seront plus propices,

Décide d’adopter la suivante :

Préambule. • Tous les hommes naissent libres et égaux du point de vue de leur dignité et de leurs droits, et comme ils sont dotés par la nature de raison et de conscience, ils doivent se conduire fraternellement, les uns envers les autres. • L’accomplissement du devoir de chacun est une condition préalable au droit de tous. Droits et devoirs se complètent corrélativement, dans toutes les activités sociales et politiques de l’homme. Si les droits exaltent la liberté individuelle, les devoirs expriment la dignité de cette liberté. • Les devoirs d’ordre juridique en présupposent d’autres, d’ordre moral, dont la conception et les fondements sont identiques. • Comme la vie spirituelle est la fin suprême de l’humanité et sa plus haute catégorie, l’homme a pour devoir de servir l’esprit, de toutes ses forces et de toutes ses ressources. • Comme la culture, du point de vue social et historique, est la plus haute manifestation de l’esprit, l’homme a pour devoir de se cultiver, d’entretenir et d’encourager la culture, par tous les moyens dont il dispose. • Enfin, puisque la morale et les bonnes mœurs constituent les fruits les plus nobles de la culture, l’homme a pour devoir de toujours les vénérer.

CHAPITRE PREMIER - Droits

Article 1. Droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l’intégrité de sa personne. Tout être humain a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l’intégrité de sa personne.

Article 2. Droit d’égalité devant la loi. Toutes les personnes, sans distinction de race, de sexe, de langue, de religion ou autre, sont égales devant la loi et ont les droits et les devoirs consacrés dans cette déclaration.

Article 3. Droit à la liberté de religion et de culture. Toute personne a le droit de professer librement une croyance religieuse, de la manifester et de la pratiquer en public ou en privé.

Article 4. Droit à la liberté d’investigation, d’opinion, d’expression et de diffusion. Toute personne a droit à la liberté d’investigation, d’opinion, d’expression et de diffusion de la pensée par n’importe quel moyen.

Article 5. Droit à la protection de l’honneur, de la réputation personnelle et de la vie privée et familiale. Toute personne a droit à la protection de la loi contre les attaques abusives contre son honneur, sa réputation et sa vie privée et familiale.

Article 6. Droit de fonder une famille et droit à la protection de la famille. Toute personne a le droit de fonder une famille, élément fondamental de la société, et de recevoir protection en sa faveur.

Article 7. Droit à la protection de la maternité et de l’enfance. Toute femme enceinte ou nourrissant un enfant et tout enfant ont droit à la protection, à des soins et à une aide spéciale.

Article 8. Droits de résidence et de déplacement. Toute personne a le droit de fixer sa résidence sur le territoire de l’État dont elle est ressortissante, d’y circuler librement et de ne le quitter que de sa propre volonté.

Article 9. Droit à l’inviolabilité du domicile. Toute personne a droit à l’inviolabilité de son domicile.

Article 10. Droit à l’inviolabilité et à la libre circulation de la correspondance. Toute personne a droit à l’inviolabilité et à la libre circulation de la correspondance.

Article 11. Droit à la préservation de la santé et au bien-être. Toute personne a droit à ce que sa santé soit préservée par des mesures sanitaires et sociales, en ce qui concerne l’alimentation, l’habillement, le logement et les soins médicaux, qui seront établies proportionnellement aux ressources publiques et à celles de la communauté.

Article 12. Droit à l’éducation. Toute personne a droit à l’éducation, laquelle doit être basée sur les principes de liberté, de moralité et de solidarité humaine. De même, elle a droit à ce qu’on la prépare, au moyen de cette éducation, à une existence digne et à ce qu’on lui permette d’améliorer son niveau de vie et son utilité vis-à-vis la société. Le droit à l’éducation comprend celui de l’égalité d’opportunités dans tous les cas, conformément aux dons naturels, aux mérites et au désir de l’individu de profiter des avantages qui lui sont offerts par la communauté et l’État. Toute personne a le droit de recevoir gratuitement, et pour le moins, l’instruction primaire.

Article 13. Droit aux bienfaits de la culture. Toute personne a le droit de prendre part à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de bénéficier des résultats du progrès intellectuel et notamment des découvertes scientifiques. De même elle a droit à la protection des intérêts moraux et matériels qui découlent des inventions ou des œuvres littéraires, scientifiques ou artistiques, dont elle est l’auteur.

Article 14. Droit au travail et à une juste rémunération. Toute personne a droit au travail dans des conditions dignes et celui de suivre librement sa vocation, lorsque les conditions d’emploi le permettent. Toute personne qui travaille a le droit de recevoir une rémunération en rapport avec sa capacité ou son habilité et lui assurant un niveau de vie convenable, à elle et sa famille.

Article 15. Droit au repos et à l’utilisation des heures de loisir. Toute personne a droit au repos, à des loisirs honnêtes et doit avoir la possibilité d’employer utilement son temps libre au profit de son perfectionnement spirituel, culturel et physique.

Article 16. Droit à l’assurance sociale. Toute personne a droit à l’assurance sociale qui la protège contre les conséquences du chômage, de la vieillesse et de l’incapacité résultant d’une cause quelconque indépendante de sa volonté, la rendant physiquement ou mentalement incapable de subvenir à ses moyens d’existence.

Article 17. Droit à la reconnaissance de la personnalité juridique et des droits civils. Toute personne a droit à être reconnue partout comme sujette à des droits et obligations et à jouir des droits civils fondamentaux.

Article 18. Droit à la justice. Toute personne peut recourir aux tribunaux pour faire valoir ses droits. De même, il doit exister une procédure simple et rapide qui permette à la justice de la protéger contre les actes de l’autorité violant, à son préjudice, certains droits fondamentaux reconnus par la constitution.

Article 19. Droit à la nationalité. Toute personne a droit à la nationalité qui lui revient légalement et de la changer si elle le désire contre celle de n’importe quel autre pays disposé à la lui accorder.

Article 20. Droit de suffrage et de participation au gouvernement. Toute personne, capable du point de vue civil, a le droit de participer au gouvernement de son pays, directement ou par l’intermédiaire de ses représentants, et de prendre part aux élections populaires honnêtes, périodiques et libres faites au scrutin secret.

Article 21. Droit de réunion. Toute personne a le droit de se joindre paisiblement, en réunion publique ou en assemblée temporaire, à d’autres personnes ayant les mêmes intérêts, quelle qu’en soit la nature.

Article 22. Droit d’association. Toute personne a le droit de s’associer avec d’autres afin de favoriser et protéger ses intérêts légitimes, d’ordre politique, économique, religieux, social, culturel, professionnel, syndical ou autre.

Article 23. Droit de propriété. Toute personne a droit à la propriété privée pour satisfaire aux nécessités essentielles d’une vie décente, qui contribue à maintenir sa dignité et celle de son foyer.

Article 24. Droit de pétition. Toute personne a le droit de présenter des pétitions respectueuses à n’importe quelle autorité compétente, pour des raisons d’intérêt général ou d’intérêt particulier et d’obtenir une décision rapide.

Article 25. Droit de protection contre la détention arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n’est dans les cas et selon les formes établies par les lois existantes. Nul ne peut être emprisonné pour n’avoir pas accompli des obligations de caractère exclusivement civil. Tout individu qui a été privé de sa liberté a droit à ce que le juge vérifie immédiatement la légalité de cette mesure et à être jugé sans retard ou, dans le cas contraire, à être mis en liberté. Il a également droit à un traitement humain au cours de sa détention.

Article 26. Droit au procès régulier. Tout accusé est considéré innocent jusqu’au moment où sa culpabilité est prouvée. Toute personne accusée de délit a le droit de se faire entendre en audience impartiale et publique, d’être jugée par des tribunaux antérieurement établis en vertu des lois déjà existantes, et à ne pas se voir condamner à des peines cruelles, dégradantes ou inusitées.

Article 27. Droit d’asile. Toute personne a droit de chercher et de recevoir asile en territoire étranger, en cas de persécution non motivée par des délits de droit commun, et conformément à la législation de chaque pays et aux accords internationaux.

Article 28. Portée des droits de l’homme. Les droits de chaque homme sont limités par les droits des autres, par la sécurité de tous et par les justes exigences du bien-être général et du développement de la démocratie.

CHAPITRE II - Devoirs

Article 29. Devoirs envers la société. Toute personne a le devoir d’entretenir avec ses semblables des relations permettant à chacun, comme à tous, de former et développer intégralement sa personnalité.

Article 30. Devoirs des enfants et des parents. Toute personne a le devoir d’aider, de nourrir, d’éduquer et de protéger ses enfants mineurs, et les enfants ont le devoir de respecter à tout moment leurs parents et de les aider, de les nourrir et de les protéger en cas de nécessité.

Article 31. Devoir de s’instruire. Toute personne a le devoir d’acquérir, pour le moins, l’instruction primaire.

Article 32. Devoir de suffrage. Toute personne a le devoir de voter dans les élections populaires du pays dont elle est ressortissante, lorsqu’elle est capable du point de vue civil à ce sujet.

Article 33. Devoir d’obéissance à la loi. Toute personne a le devoir de se soumettre à la loi et aux autres dispositions législatives des autorités du pays où elle se trouve.

Article 34. Devoir de servir la communauté et la nation. Toute personne bonne pour le service a le devoir de rendre les services civils et militaires dont la Patrie aurait besoin pour sa défense et sa préservation et, dans le cas de calamité publique, de rendre les services dont elle est capable. Elle a de même le devoir de remplir les obligations d’élection populaire qui lui reviennent dans l’État dont elle est ressortissante.

Article 35. Devoirs d’entraide et de sécurité sociales. Toute personne est obligée de collaborer avec l’État et la communauté pour l’entraide et la sécurité sociales, selon les possibilités et les circonstances.

Article 36. Devoir de payer les impôts. Toute personne a le devoir de payer les impôts fixés par la loi pour le soutien des services publics de son pays.

Article 37. Devoir de travailler. Toute personne a le devoir de travailler, dans la mesure de ses capacités et de ses possibilités, afin de se procurer les ressources nécessaires à sa subsistance ou pour le bénéfice de la communauté.

Article 38. Devoir de s’abstenir d’activités politiques en pays étranger. Toute personne a le devoir de s’abstenir de prendre part aux activités politiques qui, selon la loi, sont réservées aux citoyens de l’État dans lequel elle réside comme étranger.

G. Charte des droits et libertés de la personne, Québec (adoptée le 27 juin 1975) __ http://www.cdpdj.qc.ca/htmfr/htm/4_4.htm

Préambule. • Considérant que tout être humain possède des droits et libertés intrinsèques, destinés à assurer sa protection et son épanouissement. • Considérant que tous les êtres humains sont égaux en valeur et en dignité et ont droit à une égale protection de la Loi. • Considérant que le respect de la dignité de l’être humain et la reconnaissance des droits et libertés dont il est titulaire constituent le fondement de la justice et de la paix. • Considérant que les droits et libertés de la personne humaine sont inséparables des droits et libertés d’autrui et du bien-être général. • Considérant qu’il y a lieu d’affirmer solennellement dans une Charte les libertés et droits fondamentaux de la personne afin que ceux-ci soient garantis par la volonté collective et mieux protégés contre toute violation. À ces causes, Sa Majesté, de l’avis et du consentement de l’Assemblée nationale du Québec, décrète ce qui suit :

PARTIE I - LES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE

CHAPITRE I - LIBERTÉS ET DROITS FONDAMENTAUX

Droit à la vie

1. Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à liberté de sa personne.

     Personnalité juridique. Il possède également la personnalité juridique.

Droit au secours

2. Tout être humain dont la vie est en péril a droit au secours.

     Secours à une personne dont la vie est en péril. Toute personne doit porter secours à celui dont la vie est en péril, personnellement ou en obtenant du secours, en lui apportant l’aide physique nécessaire et immédiate, à moins d’un risque pour elle ou pour les tiers ou d’un autre motif raisonnable.

Libertés fondamentales

3. Toute personne est titulaire des libertés fondamentales telles la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d’opinion, la liberté d’expression, la liberté de réunion pacifique et la liberté d’association.

Sauvegarde de la dignité

4. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation.

Respect de la vie privée

5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée.

Jouissance paisible des biens

6. Toute personne a droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens, sauf dans la mesure prévue par la loi.

Demeure inviolable

7. La demeure est inviolable.

Respect de la propriété privée

8. Nul ne peut pénétrer chez autrui ni y prendre quoi que ce soit sans son consentement exprès ou tacite.

Secret professionnel

9. Chacun a droit au respect du secret professionnel.

     Divulgation de renseignements confidentiels. Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre ministre du culte ne peuvent, même en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état ou profession, à moins qu’ils n’y soient autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la loi.

     Devoir du tribunal. Le tribunal doit, d’office, assurer le respect du secret professionnel.

     Exercice des libertés et droits fondamentaux

9.1 Les libertés et droits fondamentaux s’exercent dans le respect des valeurs démocratiques, de l’ordre public et du bien-être général des citoyens du Québec. Rôle de la loi. La loi peut, à cet égard, en fixer la portée et en aménager l’exercice.

CHAPITRE I.1 - DROIT A L’ÉGALITÉ DANS LA RECONNAISSANCE ET L’EXERCICE DES DROITS ET LIBERTÉS

 

Discrimination interdite

10. Toute personne a droit à la reconnaissance et à l’exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap.

     Motif de discrimination. Il y a discrimination lorsqu’une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit.

     Harcèlement interdit

10.1 Nul ne doit harceler une personne en raison de l’un des motifs visés dans l’article 10.

Publicité discriminatoire interdite

11. Nul ne peut diffuser, publier ou exposer en public un avis, un symbole ou un signe comportant discrimination ni donner une autorisation à cet effet.

Discrimination dans formation d’acte juridique

12. Nul ne peut, par discrimination, refuser de conclure un acte juridique ayant pour objet des biens ou des services ordinairement offerts au public.

Clause interdite

13. Nul ne peut, dans un acte juridique, stipuler une clause comportant discrimination.

     Nullité. Une telle clause est réputée sans effet.

Bail d’une chambre dans local d’habitation

14. L’interdiction visée dans les articles 12 et 13 ne s’applique pas au locateur d’une chambre située dans un local d’habitation, si le locateur ou sa famille réside dans le local, ne loue qu’une seule chambre et n’annonce pas celle-ci, en vue de la louer, par avis ou par tout autre moyen public de sollicitation.

Lieux publics accessibles à tous

15. Nul ne peut, par discrimination, empêcher autrui d’avoir accès aux moyens de transport ou aux lieux publics, tels les établissements commerciaux, hôtels, restaurants, théâtres, cinémas, parcs, terrains de camping et de caravaning, et d’y obtenir les biens et les services qui y sont disponibles.

Non-discrimination dans l’embauche

16. Nul ne peut exercer de discrimination dans l’embauche, l’apprentissage, la durée de la période de probation, la formation professionnelle, la promotion, la mutation, le déplacement, la mise à pied, la suspension, le renvoi ou les conditions de travail d’une personne ainsi que dans l’établissement de catégories ou de classifications d’emploi.

Discrimination par association d’employeurs ou de salariés interdite

17. Nul ne peut exercer de discrimination dans l’admission, la jouissance d’avantages, la suspension ou l’expulsion d’une personne d’une association d’employeurs ou de salariés ou de tout ordre professionnel ou association de personnes exerçant une même occupation.

Discrimination par bureau de placement

18. Un bureau de placement ne peut exercer de discrimination dans la réception, la classification ou le traitement d’une demande d’emploi ou dans un acte visant à soumettre une demande d’emploi ou dans un acte visant à soumettre une demande à un employeur éventuel.

     Renseignements relatifs à un emploi

18.1 Nul ne peut, dans un formulaire de demande d’emploi ou lors d’une entrevue relative à un emploi, requérir d’une personne des renseignements sur les motifs visés dans l’article 10 sauf si ces renseignements sont utiles à l’application de l’article 20 ou à l’application d’un programme d’accès à l’égalité existant au moment de la demande.

     Culpabilité à une infraction

18.2 Nul ne peut congédier, refuser d’embaucher ou autrement pénaliser dans le cadre de son emploi une personne du seul fait qu’elle a été déclarée coupable d’une infraction pénale ou criminelle, si cette infraction n’a aucun lien avec l’emploi ou si cette personne a obtenu le pardon.

Égalité de traitement pour travail équivalent

19. Tout employeur doit, sans discrimination, accorder un traitement ou un salaire égal aux membres de son personnel qui accomplissent un travail équivalent au même endroit.

     Différence basée sur expérience non discriminatoire. Il n’y a pas de discrimination si une différence de traitement ou de salaire est fondée sur l’expérience, l’ancienneté, la durée du service, l’évaluation au mérite, la quantité de production ou le temps supplémentaire, si ces critères sont communs à tous les membres du personnel.

     Ajustements non discriminatoires. Les ajustements salariaux ainsi qu’un programme d’équité salariale sont, eu égard à la discrimination fondée sur le sexe, réputés non discriminatoires, s’ils sont établis conformément à la Loi sur l’équité salariale (chapitre E-12.001).

Distinction fondée sur aptitudes non discriminatoires

20. Une distinction, exclusion ou préférence fondée sur les aptitudes ou qualités requises par un emploi, ou justifiée par le caractère charitable, philanthropique, religieux, politique ou éducatif d’une institution sans but lucratif ou qui est vouée exclusivement au bien-être d’un groupe ethnique est réputée non discriminatoire.

     Utilisation non discriminatoire

20.1 Dans un contrat d’assurance ou de rente, un régime d’avantages sociaux, de retraite, de rentes ou d’assurance ou un régime universel de rentes ou d’assurance, une distinction, exclusion, ou préférence fondée sur l’âge, le sexe ou l’état civil est réputée non discriminatoire lorsque son utilisation est légitime et que le motif qui la fonde constitue un facteur de détermination de risque, basé sur des données actuarielles.

     État de santé. Dans ces contrats ou régimes, l’utilisation de l’état de santé comme facteur de détermination de risque ne constitue pas une discrimination au sens de l’article 10.

CHAPITRE II - DROITS POLITIQUES

Pétition à l’Assemblée

21. Toute personne a droit d’adresser des pétitions à l’Assemblée nationale pour le redressement de griefs.

Droit de voter et d’être candidat

22. Toute personne légalement habilitée et qualifiée a droit de se porter candidat lors d’une élection et a droit d’y voter.

CHAPITRE III - DROITS JUDICIAIRES

Audition impartiale par tribunal indépendant

23. Toute personne a droit, en pleine égalité, à une audition publique et impartiale de sa cause par un tribunal indépendant et qui ne soit pas préjugé, qu’il s’agisse de la détermination de ses droits et obligations ou du bien-fondé de toute accusation portée contre elle.

     Huis clos. Le tribunal peut toutefois ordonner le huis clos dans l’intérêt de la morale ou de l’ordre public.

Motifs de privation de liberté

24. Nul ne peut être privé de sa liberté ou de ses droits, sauf pour les motifs prévus par la loi et suivant la procédure prescrite.

     Abus interdits

24.1 Nul ne peut faire l’objet de saisies, perquisitions ou fouilles abusives.

Traitement de personne arrêtée

25. Toute personne arrêtée ou détenue doit être traitée avec humanité et avec le respect dû à la personne humaine.

Régime carcéral distinct

26. Toute personne détenue dans un établissement de détention a droit d’être soumise à un régime distinct approprié à son sexe, son âge et sa condition physique ou mentale.

Séparation des détenus attendant l’issue de leur procès

27. Toute personne détenue dans un établissement de détention en attendant l’issue de son procès a droit d’être séparée, jusqu’au jugement final, des prisonniers qui purgent une peine.

Information sur motifs d’arrestation

28. Toute personne arrêtée ou détenue a droit d’être promptement informée, dans une langue qu’elle comprend, des motifs de son arrestation ou de sa détention.

     Information à l’accusé

28.1 Tout accusé a le droit d’être promptement informé de l’infraction particulière qu’on lui reproche.

Droit de prévenir les proches

29. Toute personne arrêtée ou détenue a droit, sans délai, d’en prévenir ses proches et de recourir à l’assistance d’un avocat. Elle doit être promptement informée de ces droits.

Comparution

30. Toute personne arrêtée ou détenue doit être promptement conduite devant le tribunal compétent ou relâchée.

Liberté sur engagement

31. Nulle personne arrêtée ou détenue ne peut être privée, sans juste cause, du droit de recouvrer sa liberté sur engagement, avec ou sans dépôt ou caution, de comparaître devant le tribunal dans le délai fixé.

Habeas corpus

32. Toute personne privée de sa liberté a droit de recourir à l’habeas corpus.

     Délai raisonnable

32.1 Tout accusé a le droit d’être jugé dans un délai raisonnable.

Présomption d’innocence

33. Tout accusé est présumé innocent jusqu’à ce que la preuve de sa culpabilité ait été établie suivant la loi.

     Témoignage interdit

33.1 Nul accusé ne peut être contraint de témoigner contre lui-même lors de son procès.

Assistance d’avocat

34. Toute personne a droit de se faire représenter par un avocat ou d’en être assistée devant tout tribunal.

Défense pleine et entière

35. Tout accusé a droit à une défense pleine et entière et a le droit d’interroger et de contre-interroger les témoins.

Assistance d’un interprète

36. Tout accusé a le droit d’être assisté gratuitement d’un interprète s’il ne comprend pas la langue employée à l’audience ou s’il est atteint de surdité.

Non-rétroactivité des lois

37. Nul accusé ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une violation de la loi.

     Chose jugée

37.1 Une personne ne peut être jugée de nouveau pour une infraction dont elle a été acquittée ou dont elle a été déclarée coupable en vertu d’un jugement passé en force de chose jugée.

     Peine moins sévère

37.2 Un accusé a droit à la peine la moins sévère lorsque la peine prévue pour l’infraction a été modifiée entre la perpétration de l’infraction et le prononcé de la sentence.

Protection de la loi

38. Aucun témoignage devant un tribunal ne peut servir à incriminer son auteur, sauf le cas de poursuites pour parjure ou pour témoignages contradictoires.

CHAPITRE IV - DROITS ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX

39. Tout enfant a droit à la protection, à la sécurité et à l’attention que ses parents ou les personnes qui en tiennent lieu peuvent lui donner.

Instruction publique gratuite

40. Toute personne a droit, dans la mesure et suivant les normes prévues par la loi, à l’instruction publique gratuite.

Enseignement religieux ou moral

41. Les parents ou les personnes qui en tiennent lieu ont le droit d’exiger que, dans les établissements d’enseignement publics, leurs enfants reçoivent un enseignement religieux ou moral conforme à leurs convictions, dans le cadre des programmes prévus par la loi.

Établissements d’enseignement privés

42. Les parents ou les personnes qui en tiennent lieu ont le droit de choisir pour leurs enfants des établissements d’enseignement privés, pourvu que ces établissements se conforment aux normes prescrites ou approuvées en vertu de la loi.

Vie culturelle des minorités

43. Les personnes appartenant à des minorités ethniques ont le droit de maintenir et de faire progresser leur propre vie culturelle avec les autres membres de leur groupe.

Droit à l’information

44. Toute personne a droit à l’information, dans la mesure prévue par la loi.

Assistance financière

45. Toute personne dans le besoin a droit, pour elle et sa famille, à des mesures d’assistance financière et à des mesures sociales, prévues par la loi, susceptibles de lui assurer un niveau de vie décent.

Conditions de travail

46. Toute personne qui travaille a droit, conformément à la loi, à des conditions de travail justes et raisonnables et qui respectent sa santé, sa sécurité et son intégrité physique.

Égalité des époux

47. Les époux ont, dans le mariage, les mêmes droits, obligations et responsabilités.

     Direction conjointe de la famille. Ils assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille et l’éducation de leurs enfants communs.

Protection des personnes âgées

48. Toute personne âgée ou toute personne handicapée a droit d’être protégée contre toute forme d’exploitation.

Protection de la famille. Toute personne a aussi droit à la protection et à la sécurité que doivent lui apporter sa famille ou les personnes qui en tiennent lieu.

CHAPITRE V - DISPOSITIONS SPÉCIALES ET INTERPRÉTATIVES

Réparation de préjudice pour atteinte illicite à un droit

49. Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d’obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte.

     Dommages-intérêts punitifs. En cas d’atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs.

     Règlement des plaintes.

49.1 Les plaintes, différends et autres recours dont l’objet est couvert par la Loi sur l’équité salariale (chapitre E-12.001) sont réglés exclusivement suivant cette loi. En outre, toute question relative à l’équité salariale entre une catégorie d’emplois à prédominance féminine et une catégorie d’emplois à prédominance masculine dans une entreprise qui compte moins de 10 salariés doit être résolue par la Commission de l’équité salariale en application de l’article 19 de la présente Charte.

Droit non supprimé

50. La Charte doit être interprétée de manière à ne pas supprimer ou restreindre la jouissance ou l’exercice d’un droit ou d’une liberté de la personne qui n’y est pas inscrit.

Portée de disposition non augmentée

51. La Charte ne doit pas être interprétée de manière à augmenter, restreindre ou modifier la portée d’une disposition de la loi, sauf dans la mesure prévue par l’article 52.

Dérogation interdite

52. Aucune disposition d’une loi, même postérieure à la Charte, ne peut déroger aux articles 1 à 38, sauf dans la mesure prévue par ces articles, à moins que cette loi n’énonce expressément que cette disposition s’applique malgré la Charte.

Doute d’interprétation

53. Si un doute surgit dans l’interprétation d’une disposition de la loi, il est tranché dans le sens indiqué par la Charte.

Couronne liée

54. La Charte lie l’État.

Matières visées

55. La Charte vise les matières qui sont de la compétence législative du Québec.

« tribunal »

56.1 Dans les articles 9, 23, 30, 31, 34 et 38, dans le chapitre III de la partie II ainsi que dans la partie IV, le mot « tribunal » inclut un coroner, un commissaire-enquêteur sur les incendies, une commission d’enquête et une personne ou un organisme exerçant des fonctions quasi judiciaires.

« traitement » et « salaire »

2. Dans l’article 19, les mots « traitement » et « salaire » incluent les compensations ou avantages à valeur pécuniaire se rapportant à l’emploi.

« loi »

3. Dans la Charte, le mot « loi » inclut un règlement, un décret, une ordonnance ou un arrêté en conseil pris sous l’autorité d’une loi.

PARTIE II - LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE

CHAPITRE I - CONSTITUTION

Constitution

57. Est constituée la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse.

     Responsabilité. La Commission a pour mission de veiller au respect des principes énoncés dans la présente Charte ainsi qu’à la protection de l’intérêt de l’enfant et au respect des droits qui lui sont reconnus par la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1); à ces fins, elle exerce les fonctions et les pouvoirs que lui attribuent cette Charte et cette loi.

Composition

58. La Commission est composée de quinze membres, dont un président et deux vice-présidents.

     Membres. Les membres de la Commission sont nommés par l’Assemblée nationale sur proposition du premier ministre. Ces nominations doivent être approuvées par les deux tiers des membres de l’Assemblée.

     Choix des membres

58.1 Sept membres de la Commission, dont un vice-président, doivent être choisis parmi des personnes susceptibles de contribuer d’une façon particulière à l’étude et à la solution des problèmes relatifs aux droits et libertés de la personne.

     Choix des membres. Sept autres membres, dont un vice-président, doivent être choisis parmi des personnes susceptibles de contribuer d’une façon particulière à l’étude et à la solution des problèmes relatifs à la protection des droits de la jeunesse.

     Décisions

58.2 Les décisions prises par la Commission en vertu de la présente Charte doivent l’être également à la majorité des membres nommés en application du premier alinéa de l’article 58.1.

     Décisions. Celles prises en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse doivent l’être également à la majorité des membres nommés en application du deuxième alinéa de cet article.

     Mandat

58.3 La durée du mandat des membres de la Commission est d’au plus dix ans. Cette durée, une fois fixée, ne peut être réduite.

Traitement

59. Le gouvernement fixe le traitement et les conditions de travail ou, s’il y a lieu, le traitement additionnel, les honoraires ou les allocations de chacun des membres de la Commission.

     Aucune réduction. Le traitement, le traitement additionnel, les honoraires et les allocations, une fois fixés, ne peuvent être réduits.

Fonctions continuées

60. Les membres de la Commission restent en fonction jusqu’à leur remplacement, sauf en cas de démission.

Comité des plaintes

61. La Commission peut constituer un comité des plaintes formé de 3 de ses membres qu’elle désigne par écrit, et lui déléguer, par règlement, des responsabilités.

Membre du personnel

62. La Commission nomme les membres du personnel requis pour s’acquitter de ses fonctions; leur nombre est déterminé par le gouvernement; ils peuvent être destitués par décret de celui-ci, mais uniquement sur recommandation de la Commission.

     Enquête. La Commission peut, par écrit, confier à une personne qui n’est pas membre de son personnel soit le mandat de faire une enquête, soit celui de rechercher un règlement entre les parties, dans les termes des paragraphes 1 et 2 du deuxième alinéa de l’article 71, avec l’obligation de lui faire rapport dans un délai qu’elle fixe.

     Arbitrage. Pour un cas d’arbitrage, la Commission désigne un seul arbitre parmi les personnes qui ont une expérience, une expertise, une sensibilisation et un intérêt marqués en matière des droits et libertés de la personne et qui sont inscrites sur la liste dressée périodiquement par le gouvernement suivant la procédure de recrutement et de sélection qu’il prend par règlement. L’arbitre agit suivant les règles prévues au Livre VII du Code de procédure civile, à l’exclusion du chapitre II du Titre I, compte tenu des adaptations nécessaires.

     Restriction. Une personne qui a participé à l’enquête ne peut se voir confier le mandat de rechercher un règlement ni agir comme arbitre, sauf du consentement des parties.

Rémunération ou allocations

63. Le gouvernement établit les normes et barèmes de la rémunération ou des allocations ainsi que les autres conditions de travail qu’assume la Commission à l’égard des membres de son personnel, de ses mandataires et des arbitres.

Serment

64. Avant d’entrer en fonction, les membres et mandataires de la Commission, les membres de son personnel et les arbitres prêtent les serments prévus à l’annexe I : les membres de la Commission, devant le Président de l’Assemblée nationale et les autres, devant le président de la Commission.

Président et vice-présidents

65. Le président et les vice-présidents doivent s’occuper exclusivement des devoirs de leurs fonctions.

     Responsabilités. Ils doivent tout particulièrement veiller au respect de l’intégralité des mandats qui sont confiés à la Commission tant par la présente Charte que par la Loi sur la protection de la jeunesse.

Direction et administration

66. Le président est chargé de la direction et de l’administration des affaires de la Commission, dans le cadre des règlements pris pour l’application de la présente Charte. Il peut, par délégation, exercer les pouvoirs de la Commission prévus à l’article 61, aux deuxième et troisième alinéas de l’article 62 et au premier alinéa de l’article 77.

     Présidence. Il préside les séances de la Commission.

Remplaçant

67. D’office, le vice-président désigné par le gouvernement remplace temporairement le président en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci ou de vacance de sa fonction. Si ce vice-président est lui-même absent ou empêché ou que sa fonction est vacante, l’autre vice-président le remplace. À défaut, le gouvernement désigne un autre membre de la Commission dont il fixe, s’il y a lieu, le traitement additionnel, les honoraires ou les allocations.

Immunité

68. La Commission, ses membres, les membres de son personnel et ses mandataires ne peuvent être poursuivis en justice pour une omission ou un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.

     Pouvoirs d’enquête. Ils ont de plus, aux fins d’une enquête, les pouvoirs et l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (LRQ, chapitre C-37), sauf le pouvoir d’ordonner l’emprisonnement.

Siège de la Commission

69. La Commission a son siège à Québec ou à Montréal selon ce que décide le gouvernement par décret entrant en vigueur sur publication dans la Gazette officielle du Québec; elle a aussi un bureau sur le territoire de l’autre ville.

     Lieu des bureaux. Elle peut établir des bureaux à tout endroit du Québec.

     Lieu des séances. La Commission peut tenir ses séances n’importe où au Québec.

Régie interne

70. La Commission peut faire des règlements pour sa régie interne.

Les chapitres II et III de la partie II, les chapitres des parties III à VII ainsi que les annexes ont été omis de la présente reproduction.

H.  Déclaration mondiale sur l’éducation pour tous __ UNESCO, Conférence mondiale sur l’éducation pour tous, Jomtien, Thaïlande (1993); http://daniel.calin.
free.fr/internat/declaration_jomtien.html

Répondre aux besoins éducatifs fondamentaux.

Préambule. Il y a plus de quarante ans, les nations du monde affirmaient, dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, que « toute personne a droit à l’éducation ». Aujourd’hui pourtant, malgré les efforts considérables déployés par les pays du monde entier pour garantir ce droit de tous à l’éducation, la réalité reste celle-ci :

•    plus de 100 millions d’enfants, dont au moins 60 millions de filles, n’ont pas accès à l’enseignement primaire;

•    plus de 960 millions d’adultes, dont deux tiers de femmes, sont analphabètes, et tous les pays, tant industrialisés qu’en développement, connaissent un grave problème d’analphabétisme fonctionnel;

•    plus du tiers des adultes du monde n’ont pas accès au savoir imprimé, aux nouveaux savoir-faire et aux technologies qui pourraient améliorer la qualité de leur vie et les aider à façonner le changement social et culturel et à s’y adapter; et

•    plus de 100 millions d’enfants et d’innombrables adultes n’achèvent pas le cycle éducatif de base qu’ils ont entamé; des millions d’autres le poursuivent jusqu’à son terme sans acquérir le niveau de connaissances et de compétences indispensable.

En même temps, le monde se trouve aux prises avec des problèmes écrasants, notamment le fardeau grandissant de la dette, la menace de stagnation et de déclin économiques, une croissance démographique rapide, l’accentuation des disparités économiques entre les nations et au sein des nations, la guerre, l’occupation, les conflits civils, la criminalité violente, la mort évitable de millions d’enfants et la dégradation généralisée de l’environnement. Ces problèmes constituent un frein aux efforts entrepris pour répondre aux besoins éducatifs de base, et le manque de connaissances fondamentales dont souffre une fraction notable de la population empêche les sociétés de s’y attaquer avec la vigueur et la détermination voulues.

Ces problèmes ont été la cause, au cours des années 80, d’un important recul de l’éducation de base dans bon nombre des pays les moins avancés. Dans d’autres pays, la croissance économique a permis de financer l’expansion de l’éducation, mais ceux qui restent pauvres et non scolarisés ou illettrés se comptent encore par millions. Dans certains pays industrialisés aussi, des réductions opérées dans les dépenses publiques tout au long des années 80 ont abouti à une dégradation de l’éducation.

Cependant, le monde se trouve au seuil d’un siècle neuf, riche de promesses et de possibilités. On observe aujourd’hui un progrès authentique vers une détente pacifique et une plus grande coopération entre les nations. Les droits et facultés essentiels des femmes deviennent effectifs. Les réalisations scientifiques et culturelles utiles à l’humanité se multiplient. Le volume même d’informations disponible aujourd’hui dans le monde — dont une bonne part présente un intérêt pour la survie de l’être humain et son bien-être élémentaire — est sans commune mesure avec celui dont on disposait il y a quelques années à peine, et il augmente à une vitesse exponentielle. Ces informations portent notamment sur les moyens d’acquérir de nouvelles connaissances qui seront source de mieux-être, c’est-à-dire d’« apprendre à apprendre ». L’association entre une information importante et notre nouvelle capacité de communiquer — autre acquis du monde moderne — crée un effet de synergie.

Ces forces nouvelles, conjuguées à l’expérience accumulée en matière de réformes, d’innovation et de recherche et aux progrès remarquables accomplis par de nombreux pays dans le domaine de l’éducation, font que pour la première fois dans l’histoire l’éducation fondamentale pour tous apparaît comme un objectif accessible.

En conséquence, nous, participants à la Conférence mondiale sur l’éducation pour tous, réunis à Jomtien (Thaïlande) du 5 au 9 mars 1990 :

Rappelant que l’éducation est un droit fondamental pour tous, femmes et hommes, à tout âge et dans le monde entier,

Ayant conscience que l’éducation peut contribuer à améliorer la sécurité, la santé, la prospérité et l’équilibre écologique dans le monde, en même temps qu’elle favorise le progrès social, économique et culturel, la tolérance et la coopération internationale,

Sachant que l’éducation est une condition indispensable, sinon suffisante, du développement de l’individu et de la société,

Reconnaissant que le savoir traditionnel et le patrimoine culturel autochtone ont une valeur et une validité propres et peuvent servir aussi bien à définir qu’à promouvoir le développement,

Constatant que, dans l’ensemble, l’éducation actuellement dispensée présente de graves insuffisances et qu’il importe d’en améliorer la pertinence et la qualité tout en en rendant l’accès universel,

Reconnaissant qu’une éducation fondamentale solide est indispensable au renforcement des niveaux d’éducation plus élevés ainsi que de la culture et du potentiel scientifiques et technologiques, et par là à un développement autonome,

Reconnaissant la nécessité, pour relever ce défi dans toute son ampleur et sa complexité, d’offrir aux générations présentes et futures une vision élargie de l’éducation fondamentale et un engagement renouvelé en faveur de celle-ci, proclamons la présente :

Déclaration mondiale sur l’éducation pour tous : Répondre aux besoins éducatifs fondamentaux

L’ÉDUCATION POUR TOUS : LES OBJECTIFS

Article I  • Répondre aux besoins éducatifs fondamentaux.

1.  Toute personne — enfant, adolescent ou adulte — doit pouvoir bénéficier d’une formation conçue pour répondre à ses besoins éducatifs fondamentaux. Ces besoins concernent aussi bien les outils d’apprentissage essentiels (lecture, écriture, expression orale, calcul, résolution de problèmes) que les contenus éducatifs fondamentaux (connaissances, aptitudes, valeurs, attitudes) dont l’être humain a besoin pour survivre, pour développer toutes ses facultés, pour vivre et travailler dans la dignité, pour participer pleinement au développement, pour améliorer la qualité de son existence, pour prendre des décisions éclairées et pour continuer à apprendre. Le champ des besoins éducatifs fondamentaux et la manière dont il convient d’y répondre varient selon les pays et les cultures et évoluent inévitablement au fil du temps.

2.  En pourvoyant à ces besoins, on confère aux membres de toute société la capacité — ainsi que la responsabilité correspondante — de respecter et faire fructifier leur patrimoine culturel, linguistique et spirituel commun, de promouvoir l’éducation d’autrui, de défendre la cause de la justice sociale, de protéger l’environnement, de se montrer tolérants envers les systèmes sociaux, politiques ou religieux différents du leur, en veillant à ce que les valeurs humanistes communément admises et les droits de l’homme soient sauvegardés, et d’œuvrer pour la paix et la solidarité internationales dans un monde caractérisé par l’interdépendance.

3.  Un autre objectif, non moins fondamental, du développement de l’éducation est la transmission et l’enrichissement des valeurs culturelles et morales communes. C’est en elles que l’individu et la société trouvent leur identité et leur valeur.

4.  L’éducation fondamentale n’est pas seulement une fin en soi. Elle est l’assise d’une formation permanente et d’un développement de l’être humain, sur laquelle les pays peuvent édifier de façon systématique d’autres niveaux et d’autres types d’éducation et de formation.

L’ÉDUCATION POUR TOUS : UNE VISION PLUS LARGE ET UN ENGAGEMENT RENOUVELÉ

Article II • Élargir notre vision.

1.  S’employer à répondre aux besoins éducatifs fondamentaux de tous ne saurait se réduire à réinvestir dans l’éducation fondamentale telle qu’elle existe actuellement. Une vision plus large s’impose, afin d’aller au-delà des moyens présentement mis en œuvre, des structures institutionnelles, des programmes d’enseignement et des systèmes classiques de formation, tout en s’appuyant sur ce qu’il y a de meilleur dans la pratique actuelle. L’accroissement quantitatif de l’information et la capacité de communication sans précédent avec laquelle il se conjugue engendrent aujourd’hui des possibilités inédites, dont nous devrons tirer parti avec inventivité et avec la volonté de parvenir à une plus grande efficacité.

2.  Cette approche élargie implique les orientations ci-après, développées dans les articles III à VII :

     -        Universaliser l’accès et promouvoir l’équité.

     -        Mettre l’accent sur la réussite de l’apprentissage.

     -        Élargir les moyens et le champ de l’éducation fondamentale.

     -        Améliorer le contexte de l’apprentissage.

     -        Renforcer les partenariats.

3.  Les individus ne pourront réaliser leurs potentialités considérables et ne seront à même de contribuer au progrès de l’humanité que si on leur donne les moyens d’acquérir l’instruction et les bases dont ils ont besoin pour puiser dans la masse toujours croissante de connaissances susceptibles de leur être utiles et pour mettre à profit les nouveaux moyens de transmission de ce savoir.

Article III  • Universaliser l’accès et promouvoir l’équité.

1.  Tous les enfants, tous les adolescents et tous les adultes devraient avoir accès à l’éducation fondamentale. À cette fin, il convient de développer les services éducatifs de qualité et de prendre des mesures systématiques pour réduire les disparités.

2.  Pour être équitable, l’éducation fondamentale doit offrir à tous les enfants, à tous les adolescents et à tous les adultes la possibilité d’atteindre un niveau d’instruction satisfaisant et de s’y maintenir.

3.  La priorité absolue devrait être d’assurer l’accès des filles et des femmes à l’éducation et d’améliorer la qualité de la formation qui leur est dispensée, ainsi que de lever tous les obstacles à leur participation active. Tous les stéréotypes sexuels sont à bannir de l’éducation.

4.  Il faut s’attacher activement à éliminer les disparités éducatives qui peuvent exister au détriment de certains groupes. Les pauvres, les enfants des rues et les enfants qui travaillent, les populations des zones rurales ou reculées, les nomades et les travailleurs migrants, les populations autochtones, les minorités ethniques, raciales et linguistiques, les réfugiés, les personnes déplacées par la guerre, les populations sous régime d’occupation ne doivent subir aucune discrimination dans l’accès aux formations.

5.  Les besoins éducatifs des handicapés exigent une attention spéciale. Il est nécessaire de prendre des mesures pour assurer, dans le cadre même du système éducatif, l’égalité d’accès à l’éducation de toutes les catégories de personnes handicapées.

Article IV  • Mettre l’accent sur la réussite de l’apprentissage.

L’élargissement des possibilités de formation ne peut aboutir, en dernière analyse, au développement véritable de l’individu ou de la société que si les formations offertes se traduisent par des apprentissages effectifs, c’est-à-dire par l’acquisition des connaissances, de la capacité de raisonnement, des savoir-faire et des valeurs utiles. L’éducation fondamentale doit donc être axée sur l’acquisition effective et les résultats de l’apprentissage, et non pas sur le seul fait de s’inscrire à une formation, de la suivre jusqu’à son terme et d’obtenir le certificat qui la sanctionne. Les méthodes actives, fondées sur la participation, sont particulièrement aptes à assurer cette acquisition et à permettre à ceux qui apprennent de réaliser pleinement leurs potentialités. Il est nécessaire de définir pour chaque programme éducatif des niveaux d’acquisition satisfaisants et d’appliquer des systèmes améliorés d’évaluation des résultats.

Article V  • Élargir les moyens et le champ de l’éducation fondamentale.

La diversité et la complexité des besoins d’apprentissage fondamentaux des enfants, des adolescents et des adultes, ainsi que l’évolution de ces besoins, nécessitent d’élargir et de constamment redéfinir le champ de l’éducation fondamentale, afin de prendre en compte les éléments suivants :

L’apprentissage commence dès la naissance. Cela implique que l’on accorde l’attention voulue aux soins aux enfants et à leur éducation initiale, qui peuvent être dispensés dans le cadre d’arrangements faisant intervenir les familles, la communauté ou des structures institutionnelles, selon les besoins.

Le principal système de formation assurant l’éducation fondamentale des enfants en dehors de la famille est l’école primaire. L’enseignement primaire doit être universel, apporter une réponse aux besoins éducatifs fondamentaux de tous les enfants et tenir compte de la culture et des besoins de la communauté, ainsi que des possibilités offertes par celle-ci. Des formations supplémentaires de substitution peuvent être mises en place pour contribuer à répondre aux besoins des enfants qui n’ont pas accès à l’enseignement scolaire ou n’y ont qu’un accès limité, à condition qu’elles respectent les normes pédagogiques appliquées à l’enseignement scolaire et bénéficient d’un financement suffisant.

Les besoins d’apprentissage fondamentaux des adolescents et des adultes sont variés et il convient pour les satisfaire de recourir à des systèmes de formation divers. Des programmes d’alphabétisation sont indispensables, car l’alphabétisation est un apprentissage nécessaire en soi qui se trouve à la source des autres compétences essentielles de l’existence. L’alphabétisation dans la langue maternelle renforce l’identité culturelle et la prise de conscience du patrimoine culturel. D’autres besoins pourront être satisfaits par une formation professionnelle, par l’apprentissage d’un métier et par des programmes d’éducation formelle et non formelle concernant la santé, la nutrition, la population, les techniques agricoles, l’environnement, la science, la technologie, la vie familiale — y compris une information en matière de fécondité — et d’autres problèmes de société.

Tous les instruments et canaux d’information, de communication et d’action disponibles pourraient être mis à contribution pour aider à transmettre les connaissances essentielles et pour informer et éduquer le public dans le domaine social. À côté des supports traditionnellement utilisés, il convient d’exploiter le potentiel qu’offrent les bibliothèques, la télévision, la radio et les autres moyens d’information pour répondre aux besoins éducatifs fondamentaux de tous.

Ces divers éléments devraient constituer un système intégré, c’est-à-dire être complémentaires, se renforcer mutuellement et répondre à des normes comparables, et ils devraient contribuer à la mise en place et au développement de possibilités d’éducation permanente.

Article VI  • Améliorer le contexte de l’apprentissage.

L’apprentissage ne peut être conçu isolément. C’est pourquoi la société doit assurer à tous les apprenants l’alimentation, les soins de santé et, d’une manière générale, le soutien physique et affectif dont ils ont besoin pour participer activement à leur propre éducation et en tirer bénéfice. Les programmes éducatifs communautaires destinés aux adultes devraient inculquer à ceux-ci les connaissances et les savoir-faire requis pour améliorer les conditions d’apprentissage des enfants. L’éducation des enfants et celle de leurs parents ou des autres personnes qui en ont la garde se renforcent réciproquement et cette interaction devrait être mise à profit pour que l’apprentissage de tous s’effectue dans un climat stimulant et chaleureux.

Article VII  • Renforcer les partenariats.

C’est aux autorités nationales, régionales et locales responsables de l’enseignement qu’il incombe plus particulièrement de mettre en place des services éducatifs de base pour tous, mais on ne saurait attendre d’elles qu’elles fournissent toutes les ressources humaines, financières ou institutionnelles requises pour cette tâche. Des partenariats nouveaux et plus actifs doivent se constituer à tous les niveaux : partenariats entre les divers sous-secteurs et les diverses formes de l’éducation, tenant compte du rôle spécifique des enseignants et de celui des administrateurs et autres personnels de l’éducation; partenariats entre l’éducation et d’autres départements ministériels, notamment ceux du plan, des finances, de la santé, du travail, de la communication et d’autres secteurs sociaux; partenariats entre l’État et les organisations non gouvernementales, le secteur privé, les collectivités locales, les groupes religieux et les familles. Il est particulièrement important de reconnaître le rôle crucial joué par les familles comme par les enseignants. À cet égard, il est urgent que les conditions de service et le statut des enseignants, qui constituent un facteur déterminant de la mise en œuvre de l’éducation pour tous, soient améliorés dans tous les pays conformément à la Recommandation OIT/UNESCO concernant la condition du personnel enseignant (1966). Des partenariats authentiques facilitent la planification, la mise en œuvre, la gestion et l’évaluation des programmes d’éducation fondamentale. La « vision élargie » et l’« engagement renouvelé » que nous prônons reposent sur de tels partenariats.

L’ÉDUCATION POUR TOUS : LES CONDITIONS REQUISES

Article VIII  • Mettre en place des politiques d’accompagnement

1.  Il est indispensable, pour assurer pleinement l’éducation fondamentale et son utilisation efficace aux fins du développement individuel et social, de prévoir des politiques d’accompagnement dans les secteurs social, culturel et économique. L’éducation fondamentale pour tous suppose un engagement et une volonté politiques étayés par des mesures budgétaires et allant de pair avec une réforme de l’enseignement et un renforcement des institutions. Une politique économique et commerciale et une politique du travail, de l’emploi et de la santé judicieuses amélioreront la motivation des apprenants et leur permettront d’apporter une contribution plus positive au développement de la société.

2.  Les sociétés devraient aussi offrir à l’éducation fondamentale le bénéfice d’un solide environnement intellectuel et scientifique. Cela implique une amélioration de l’enseignement supérieur et le développement de la recherche scientifique. D’étroits contacts avec le savoir technologique et scientifique contemporain devraient pouvoir exister à tous les niveaux d’éducation.

Article IX  • Mobiliser les ressources.

1.  Pour pouvoir satisfaire les besoins éducatifs fondamentaux de tous, en élargissant notablement le champ de l’action menée, il est indispensable de mobiliser de nouvelles ressources financières et humaines, publiques, privées et volontaires, outre celles qui existent déjà. C’est la société tout entière qui doit être mise à contribution, si l’on considère que le temps, l’énergie et l’argent consacrés à l’éducation fondamentale constituent peut-être l’investissement humain le plus déterminant pour l’avenir d’un pays.

2.  L’élargissement du financement public implique des prélèvements sur les ressources de toutes les administrations de l’État responsables du développement humain, par une augmentation en valeur absolue comme en valeur relative des crédits alloués aux services d’éducation fondamentale, sans toutefois perdre de vue que, dans la répartition des ressources nationales, l’éducation est certes un secteur important, mais au même titre que d’autres. S’attacher sérieusement à mieux tirer parti des ressources disponibles pour l’éducation et à améliorer l’efficacité des programmes éducatifs permettra non seulement de produire davantage mais aussi, sans doute, d’attirer de nouvelles ressources. L’urgence qu’il y a à répondre aux besoins éducatifs fondamentaux pourra nécessiter une redistribution des ressources entre les secteurs, par exemple, une réaffectation de crédits militaires en faveur des dépenses d’éducation. Mais surtout, les pays engagés dans un processus d’ajustement structurel et ployant sous le fardeau de la dette extérieure devront veiller à ce que l’éducation fondamentale bénéficie d’une protection spéciale. Aujourd’hui plus que jamais, il faut voir dans l’éducation une dimension fondamentale de tout projet social, culturel et économique.

Article X  • Renforcer la solidarité internationale.

1.  Satisfaire les besoins éducatifs fondamentaux constitue une responsabilité commune et universelle de l’humanité, qui exige la solidarité internationale et des relations économiques équitables et justes afin de corriger les disparités économiques existantes. Toutes les nations ont à offrir des connaissances et des expériences utiles pour la conception de politiques et programmes d’éducation efficaces.

2.  Une augmentation substantielle et de longue durée des ressources consacrées à l’éducation fondamentale sera indispensable. Il incombe à la communauté mondiale, y compris les organisations et institutions intergouvernementales, de pallier d’urgence les contraintes qui empêchent certains pays de réaliser l’éducation pour tous. Cela suppose l’adoption de mesures visant à augmenter le budget national des pays les plus pauvres ou à alléger un endettement trop lourd. Créanciers et débiteurs doivent trouver des formules novatrices et équitables pour réduire cette charge, car la capacité de nombreux pays en développement de répondre effectivement à leurs besoins d’éducation et autres besoins essentiels serait grandement améliorée par le règlement du problème de la dette.

3.  Il convient de se préoccuper des besoins d’éducation fondamentale des adultes et des enfants partout où ces besoins existent. Les pays les moins avancés et les pays à faible revenu ont des besoins spéciaux et devront bénéficier en priorité de l’appui international accordé à l’éducation fondamentale pendant les années 90.

4.  Toutes les nations doivent aussi unir leurs efforts pour résoudre les conflits et les dissensions, mettre fin aux occupations militaires et installer les populations déplacées ou faciliter leur retour dans leur pays d’origine, en veillant à répondre à leurs besoins éducatifs fondamentaux. Seul un environnement stable et pacifique peut offrir des conditions qui permettent à chaque être humain, enfant ou adulte, de tirer bénéfice des objectifs de la présente Déclaration.

Nous, participants à la Conférence mondiale sur l’éducation pour tous, réaffirmons le droit de toute personne à l’éducation. Tel est le fondement de notre détermination individuelle et collective à assurer l’éducation pour tous.

Nous nous engageons à agir conjointement dans les domaines de responsabilité qui sont les nôtres, et à prendre toutes les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs de l’éducation pour tous. Ensemble, nous faisons appel aux gouvernements, aux organisations concernées et aux individus pour qu’ils s’associent à cette entreprise d’une urgente nécessité.

Les besoins éducatifs fondamentaux de tous peuvent, et doivent, être satisfaits. Il ne saurait y avoir de façon plus valable de commencer l’Année internationale de l’alphabétisation et de progresser dans la voie des objectifs de la Décennie internationale des personnes handicapées (1983-1992), de la Décennie mondiale du développement culturel (1988-1997), de la quatrième Décennie des Nations Unies pour le développement (1990-1999), de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et des Stratégies prospectives d’action pour la promotion de la femme, ainsi que de la Convention sur les droits de l’enfant. Jamais le moment n’a été plus propice pour nous engager à assurer à tous, partout dans le monde, la possibilité d’acquérir les apprentissages fondamentaux.

En conséquence, nous adoptons la présente Déclaration mondiale sur l’éducation pour tous : Répondre aux besoins éducatifs fondamentaux, et nous convenons d’un Cadre d’action pour répondre aux besoins éducatifs fondamentaux, qui doit permettre de réaliser les objectifs énoncés dans cette Déclaration.

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