Dr. Votée par
l’Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948, déclaration
solennelle et universelle qui définit et précise les droits naturels,
inaliénables et sacrés de la personne : la liberté et l’égalité de tous
les êtres humains. Syn. droits de la personne. VA alphabétisation, B; communisme, G; justice, F.
A. Déclaration universelle des Droits
de l’homme __ Nations Unies (1948);
http://www.un.org/french/aboutun/dudh.htm
Préambule. •
Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de
la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le
fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde.
• Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l’homme ont
conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l’humanité et
que l’avènement d’un monde où les êtres humains seront libres de parler et de
croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus
haute aspiration de l’homme. • Considérant qu’il est essentiel que les
droits de l’homme soient protégés par un régime de droit pour que l’homme ne
soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et
l’oppression. • Considérant qu’il est essentiel d’encourager le développement
de relations amicales entre les nations. • Considérant que dans la Charte les
peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits
fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine,
dans l’égalité des droits des hommes et des femmes, et qu’ils se sont déclarés
résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions
de vie dans une liberté plus grande. • Considérant que les États Membres
se sont engagés à assurer, en coopération avec l’Organisation des Nations
Unies, le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés
fondamentales. • Considérant qu’une conception commune de ces droits et libertés
est de la plus grande importance pour remplir pleinement cet engagement.
L’Assemblée
Générale proclame la présente Déclaration Universelle des Droits de l’Homme
comme l’idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations
afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette
Déclaration constamment à l’esprit, s’efforcent, par l’enseignement et
l’éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d’en
assurer, par des mesures progressives d’ordre national et international, la
reconnaissance et l’application universelles et effectives, tant parmi les
populations des États Membres eux-mêmes que parmi celles de territoires placés
sous leur juridiction.
Article
premier. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en
droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns
envers les autres dans un esprit de fraternité.
Article 2. 1. Chacun
peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans
la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de
couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre
opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute
autre situation. 2. De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le
statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une
personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous
tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.
Article 3. Tout
individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.
Article 4. Nul ne sera
tenu en esclavage ni en servitude; l’esclavage et la traite des esclaves sont
interdits sous toutes leurs formes.
Article 5. Nul ne sera
soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants.
Article 6. Chacun a le
droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.
Article 7. Tous sont
égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la
loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui
violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle
discrimination.
Article 8. Toute
personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales
compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont
reconnus par la Constitution ou par la loi.
Article 9. Nul ne peut
être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.
Article 10. Toute
personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue
équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui
décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Article 11. 1. Toute
personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa
culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public où toutes
les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées. 2. Nul ne sera
condamné pour des actions ou des omissions qui, au moment où elles ont été
commises, ne constituaient pas un acte délictueux d’après le droit national ou
international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle
qui était applicable au moment où l’acte délictueux a été commis.
Article 12. Nul ne sera
l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile
ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute
personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de
telles atteintes.
Article 13. 1. Toute
personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à
l’intérieur d’un État. 2. Toute personne a le droit de quitter tout pays,
y compris le sien, et de revenir dans son pays.
Article 14. 1. Devant
la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de
l’asile en d’autres pays. 2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de
poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des
agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.
Article 15. 1. Tout
individu a droit à une nationalité. 2. Nul ne peut être arbitrairement privé de
sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité.
Article 16. 1. À partir
de l’âge nubile, l’homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race,
la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une
famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et
lors de sa dissolution. 2. Le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre
consentement des futurs époux. 3. La famille est l’élément naturel et
fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de
l’État.
Article 17. 1. Toute
personne, aussi bien seule qu’en collectivité, a droit à la propriété. 2. Nul
ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.
Article 18. Toute personne a droit à la liberté de
pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer
de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou
sa conviction seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par
l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites.
Article 19. Tout
individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le
droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de
recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et
les idées par quelque moyen d’expression que ce soit.
Article 20. 1. Toute
personne a droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques. 2. Nul ne
peut être obligé de faire partie d’une association.
Article 21. 1. Toute
personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de
son pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement
choisis. 2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d’égalité,
aux fonctions publiques de son pays. 3. La volonté du peuple est le fondement
de l’autorité des pouvoirs publics; cette volonté doit s’exprimer par des
élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel
égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté
du vote.
Article 22. Toute
personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale; elle
est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et
culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa
personnalité, grâce à l’effort national et à la coopération internationale,
compte tenu de l’organisation et des ressources de chaque pays.
Article 23. 1. Toute
personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions
équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.
2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un
travail égal. 3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et
satisfaisante lui assurant ainsi qu’à sa famille une existence conforme à la
dignité humaine et complétée, s’il y a lieu, par tous autres moyens de
protection sociale. 4. Toute personne a le droit de fonder avec d’autres des
syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
Article 24. Toute
personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation
raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.
Article 25. 1. Toute
personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son
bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement,
le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux
nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie,
d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses
moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
2. La maternité et l’enfance ont droit à une aide et à une assistance
spéciales. Tous les enfants, qu’ils soient nés dans le mariage ou hors du
mariage, jouissent de la même protection sociale.
Article 26. 1. Toute personne a droit à l’éducation.
L’éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l’enseignement
élémentaire et fondamental. L’enseignement élémentaire est obligatoire.
L’enseignement technique et professionnel doit être généralisé; l’accès aux
études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de
leur mérite. 2. L’éducation doit viser au plein épanouissement de la
personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l’homme et des
libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et
l’amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux,
ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de
la paix. 3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre
d’éducation à donner à leurs enfants.
Article 27. 1. Toute
personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la
communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux
bienfaits qui en résultent. 2. Chacun a droit à la protection des intérêts
moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou
artistique dont il est l’auteur.
Article 28. Toute
personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan
international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente
Déclaration puissent y trouver plein effet.
Article 29. 1.
L’individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le libre et
plein développement de sa personnalité est possible.
2. Dans
l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n’est
soumis qu’aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la
reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de
satisfaire aux exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être
général dans une société démocratique. 3. Ces droits et libertés ne pourront,
en aucun cas, s’exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations
Unies.
Article 30. Aucune
disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme
impliquant pour un État, un groupement ou un individu un droit quelconque de se
livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits
et des libertés qui y sont énoncés.
B. Charte africaine des droits de l’homme et des
peuples __ Organisation de l’Unité Africaine (1982) : 49 États,
entrée en vigueur le 21 octobre 1986; http://afronet.org.za/links/banjul_fr.htm
Préambule. Les États
africains membres de l’OUA, parties à la présente charte qui porte le titre de
« Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ». • Rappelant la
décision 115 (XVI) de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement, en sa
Seizième session ordinaire tenue à Monravia (Liberia) du 17 au 20 juillet
1979, relative à l’élaboration d’un avant-projet de Charte africaine des droits
de l’homme et des peuples, prévoyant notamment l’institution d’organes de
promotion et de protection des droits de l’homme et des peuples.
• Considérant la Charte de l’Organisation de l’Unité Africaine, aux termes
de laquelle, « la liberté, l’égalité, la justice et la dignité sont des
objectifs essentiels à la réalisation des aspirations légitimes des peuples
africains ». • Réaffirmant l’engagement qu’ils ont solennellement pris à
l’Article 2 de ladite Charte, d’éliminer sous toutes ses formes le
colonialisme de l’Afrique, de coordonner et d’intensifier leur coopération et
leurs efforts pour offrir de meilleures conditions d’existence aux peuples
d’Afrique, de favoriser la coopération internationale en tenant dûment compte
de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration universelle des droits de
l’homme. • Tenant compte des vertus de leurs traditions historiques et des
valeurs de civilisation africaine qui doivent inspirer et caractériser leurs
réflexions sur la conception des droits de l’homme et des peuples. •
Reconnaissant que d’une part, les droits fondamentaux de l’être humain sont
fondés sur les attributs de la personne humaine, ce qui justifie leur
protection internationale et que d’autre part, la réalité et le respect des
droits du peuple doivent nécessairement garantir les droits de l’homme. •
Considérant que la jouissance des droits et libertés implique l’accomplissement
des devoirs de chacun. • Convaincus qu’il est essentiel d’accorder désormais
une attention particulière au droit au développement; que les droits civils et
politiques sont indissociables des droits économiques, sociaux et culturels, tant
dans leur conception que dans leur universalité, et que la satisfaction des
droits économiques, sociaux et culturels garantit la jouissance des droits
civils et politiques. • Conscients de leur devoir de libérer totalement
l’Afrique dont les peuples continuent à lutter pour leur indépendance véritable
et leur dignité et s’engageant à éliminer le colonialisme, le néocolonialisme,
l’apartheid, le sionisme, les bases militaires étrangères d’agression et toutes
formes de discrimination, notamment celles fondées sur la race, l’ethnie, la
couleur, le sexe, la langue, la religion ou l’opinion politique.
• Réaffirmant leur attachement aux libertés et aux droits de l’homme et
des peuples contenus dans les déclarations, conventions et autres instruments
adoptés dans le cadre de l’Organisation de l’Unité Africaine, du Mouvement des
Pays Non Alignés et de l’Organisation des Nations Unies. • Fermement
convaincus de leur devoir d’assurer la promotion et la protection des droits et
libertés de l’homme et des peuples, compte dûment tenu de l’importance
primordiale traditionnellement attachée en Afrique à ces droits et libertés.
SONT CONVENUS
DE CE QUI SUIT :
PREMIÈRE PARTIE
DES DROITS ET DES DEVOIRS
Chapitre I -
DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES
Article 1. Les États
membres de l’Organisation de l’Unité Africaine, parties à la présente Charte,
reconnaissent les droits, devoirs et libertés énoncés dans cette Charte et
s’engagent à adopter des mesures législatives ou autres pour les appliquer.
Article 2. Toute
personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis
dans la présente Charte sans distinction aucune, notamment de race, d’ethnie,
de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute
autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de
toute autre situation.
Article 3. 1. Toutes
les personnes bénéficient d’une totale égalité devant la loi. 2. Toutes les
personnes ont droit à une égale protection de la loi.
Article 4. La personne
humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie et à
l’intégrité physique et morale de sa personne. Nul ne peut être privé
arbitrairement de ce droit.
Article 5. Tout
individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à
la reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes d’exploitation et
d’avilissement de l’homme notamment l’esclavage, la traite des personnes, la
torture physique ou morale, et les peines ou les traitements cruels inhumains
ou dégradants sont interdites.
Article 6. Tout
individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut être
privé de sa liberté sauf pour des motifs et dans des conditions préalablement
déterminés par la loi; en particulier nul ne peut être arrêté ou détenu
arbitrairement.
Article 7. 1. Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend : a)
le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant
les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions,
les lois, règlements et coutumes en vigueur; b) le droit à la présomption
d’innocence, jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction
compétente; c) le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par
un défenseur de son choix; d) le droit d’être jugé dans un délai raisonnable par
une juridiction impartiale. 2. Nul ne peut être condamné pour une action
ou une omission qui ne constituait pas, au moment où elle a eu lieu, une
infraction légalement punissable. Aucune peine ne peut être infligée si elle
n’a pas été prévue au moment où l’infraction a été commise. La peine est
personnelle et ne peut frapper que le délinquant.
Article 8. La liberté
de conscience, la profession et la pratique libre de la religion sont
garanties. Sous réserve de l’ordre public, nul ne peut être l’objet de mesures
de contrainte visant à restreindre la manifestation de ces libertés.
Article 9. 1. Toute
personne a droit à l’information. 2. Toute personne a le droit d’exprimer et de
diffuser ses opinions dans le cadre des lois et règlements.
Article 10. 1. Toute
personne a le droit de constituer librement des associations avec d’autres,
sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi. 2. Nul ne peut
être obligé de faire partie d’une association sous réserve de l’obligation de
solidarité prévue à l’article 29.
Article 11. Toute
personne a le droit de se réunir librement avec d’autres. Ce droit s’exerce
sous la seule réserve des restrictions nécessaires édictées par les lois et
règlements, notamment dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté
d’autrui, de la santé, de la morale ou des droits et libertés des personnes.
Article 12. 1. Toute
personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à
l’intérieur d’un État, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la
loi. 2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et
de revenir dans son pays. Ce droit ne peut faire l’objet de restrictions que si
celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité
nationale, l’ordre public, la santé ou la moralité publiques. 3. Toute personne
a le droit, en cas de persécution, de rechercher et de recevoir asile en
territoire étranger, conformément à la loi de chaque pays et aux conventions
internationales. 4. L’étranger légalement admis sur le territoire d’un État
partie à la présente Charte ne pourra en être expulsé qu’en vertu d’une
décision conforme à la loi. 5. L’expulsion collective d’étrangers est
interdite. L’expulsion collective est celle qui vise globalement des groupes
nationaux, raciaux, ethniques ou religieux.
Article 13. 1. Tous les
citoyens ont le droit de participer librement à la direction des affaires
publiques de leur pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de
représentants librement choisis, ce, conformément aux règles édictées par la
loi. 2. Tous les citoyens ont également le droit d’accéder aux fonctions
publiques de leur pays. 3. Toute personne a le droit d’user des biens et
services publics dans la stricte égalité de tous devant la loi.
Article 14. Le droit de
propriété est garanti. Il ne peut y être porté atteinte que par nécessité
publique ou dans l’intérêt général de la collectivité, ce, conformément aux
dispositions des lois appropriées.
Article 15. Toute
personne a le droit de travailler dans des conditions équitables et
satisfaisantes et de percevoir un salaire égal pour un travail égal.
Article 16. 1. Toute
personne a le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale
qu’elle soit capable d’atteindre. 2. Les États parties à la présente Charte
s’engagent à prendre les mesures nécessaires en vue de protéger la santé de
leurs populations et de leur assurer l’assistance médicale en cas de maladie.
Article 17. 1. Toute
personne a droit à l’éducation. 2. Toute personne peut prendre part librement à
la vie culturelle de la Communauté. 3. La promotion et la protection de la
morale et des valeurs traditionnelles reconnues par la Communauté constituent
un devoir de l’État dans le cadre de la sauvegarde des droits de l’Homme.
Article 18. 1. La famille est l’élément naturel et la
base de la société. Elle doit être protégée par l’État qui doit veiller à sa
santé physique et morale. 2. L’État a l’obligation d’assister la famille dans
sa mission de gardienne de la morale et des valeurs traditionnelles reconnues
par la Communauté. 3. L’État a le devoir de veiller à l’élimination de toute
discrimination contre la femme et d’assurer la protection des droits de la
femme et de l’enfant tels que stipulés dans les déclarations et conventions
internationales. 4. Les personnes âgées ou handicapées ont également droit à
des mesures spécifiques de protection en rapport avec leurs besoins physiques
ou moraux.
Article 19. Tous les
peuples sont égaux; ils jouissent de la même dignité et ont les mêmes droits.
Rien ne peut justifier la domination d’un peuple par un autre.
Article 20. 1. Tout
peuple a droit à l’existence. Tout peuple a un droit imprescriptible et
inaliénable à l’autodétermination. Il détermine librement son statut politique
et assure son développement économique et social selon la voie qu’il a
librement choisie. 2. Les peuples colonisés ou opprimés ont le droit de se
libérer de leur état de domination en recourant à tous moyens reconnus par la
Communauté internationale. 3. Tous les peuples ont droit à l’assistance des
États parties à la présente Charte, dans leur lutte de libération contre la
domination étrangère, qu’elle soit d’ordre politique, économique ou culturel.
Article 21. 1. Les
peuples ont la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources
naturelles. Ce droit s’exerce dans l’intérêt exclusif des populations. En aucun
cas, un peuple ne peut en être privé. 2. En cas de spoliation, le peuple spolié
a droit à la légitime récupération de ses biens ainsi qu’à une indemnisation
adéquate. 3. La libre disposition des richesses et des ressources naturelles
s’exerce sans préjudice de l’obligation de promouvoir une coopération
économique internationale fondée sur le respect mutuel, l’échange équitable, et
les principes du droit international. 4. Les États, parties à la présente
Charte s’engagent, tant individuellement que collectivement, à exercer le droit
de libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, en
vue de renforcer l’unité et la solidarité africaines. 5. Les États, parties à
la présente Charte, s’engagent à éliminer toutes les formes d’exploitation
économique étrangère, notamment celle qui est pratiquée par des monopoles internationaux,
afin de permettre à la population de chaque pays de bénéficier pleinement des
avantages provenant de ses ressources nationales.
Article 22. 1. Tous les
peuples ont droit à leur développement économique, social et culturel, dans le
respect strict de leur liberté et de leur identité, et à la jouissance égale du
patrimoine commun de l’humanité. 2. Les États ont le devoir, séparément ou en
coopération, d’assurer l’exercice du droit au développement.
Article 23. 1. Les
peuples ont droit à la paix et à la sécurité tant sur le plan national que sur
le plan international. Le principe de solidarité et de relations amicales
affirmé implicitement par la Charte de l’Organisation des Nations Unies et
réaffirmé par celle de l’Organisation de l’Unité Africaine aux rapports entre
les États. 2. Dans le but de renforcer la paix, la solidarité et les relations
amicales, les États parties à la présente Charte, s’engagent à interdire :
a) qu’une personne jouissant du droit d’asile aux termes de l’article 12 de la
présente Charte entreprenne une activité subversive dirigée contre son pays
d’origine ou contre tout autre pays, parties à la présente Charte; b) que leurs
territoires soient utilisés comme base de départ d’activités subversives ou
terroristes dirigées contre le peuple de tout autre État, partie à la présente
Charte.
Article 24. Tous les
peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur
développement.
Article 25. Les États
parties à la présente Charte ont le devoir de promouvoir et d’assurer, par
l’enseignement, l’éducation et la diffusion, le respect des droits et des
libertés contenus dans la présente Charte, et de prendre des mesures en vue de
veiller à ce que ces libertés et droits soient compris de même que les
obligations et devoirs correspondants.
Article 26. Les États
parties à la présente Charte ont le devoir de garantir l’indépendance des
Tribunaux et de permettre l’établissement et le perfectionnement d’institutions
nationales appropriées chargées de la promotion et de la protection des droits
et libertés garantis par la présente Charte.
Chapitre II -
DES DEVOIRS - de la PREMIÈRE PARTIE : DES DROITS ET DES DEVOIRS
Article 27. 1. Chaque
individu a des devoirs envers la famille et la société, envers l’État et les
autres collectivités légalement reconnues et envers la Communauté
internationale. 2. Les droits et les libertés de chaque personne s’exercent
dans le respect du droit d’autrui, de la sécurité collective, de la morale et
de l’intérêt commun.
Article 28. Chaque
individu a le devoir de respecter et de considérer ses semblables sans
discrimination aucune, et d’entretenir avec eux des relations qui permettent de
promouvoir, de sauvegarder et de renforcer le respect et la tolérance
réciproques.
Article 29. L’individu a
en outre le devoir : 1. De préserver le développement harmonieux de la
famille et d’œuvrer en faveur de la cohésion et du respect de cette famille; de
respecter à tout moment ses parents, de les nourrir, et de les assister en cas
de nécessité. 2. De servir sa communauté nationale en mettant ses capacités
physiques et intellectuelles à son service. 3. De ne pas compromettre la
sécurité de l’État dont il est national ou résident. 4. De préserver et de
renforcer la solidarité sociale et nationale, singulièrement lorsque celle-ci
est menacée. 5. De préserver et de renforcer l’indépendance nationale et
l’intégrité territoriale de la patrie et, d’une façon générale, de contribuer à
la défense de son pays, dans les conditions fixées par la loi. 6. De
travailler, dans la mesure de ses capacités et de ses possibilités, et de
s’acquitter des contributions fixées par la loi pour la sauvegarde des intérêts
fondamentaux de la société. 7. De veiller, dans ses relations avec la société,
à la préservation et au renforcement des valeurs culturelles africaines
positives, dans un esprit de tolérance, de dialogue et de concertation et d’une
façon générale de contribuer à la promotion de la santé morale de la société.
8. De contribuer au mieux de ses capacités, à tout moment et à tous les
niveaux, à la promotion et à la réalisation de l’unité africaine.
Articles 30 à
68. Articles
omis. Ces articles contiennent les dispositions relatives à la Commission
africaine des droits de l’homme et des peuples, à ses compétences, sa procédure
et les principes qu’elle doit appliquer (art. 30 à 63) ainsi que des
dispositions diverses (art. 64 à 68).
C. Charte canadienne des droits et libertés __ Ministère de la Justice, Canada (1982) : annexe B; Loi
constitutionnelle; http://canada.justice.gc.ca/Loireg/charte/const_fr.html
Attendu que
le Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu
et la primauté du droit :
Garantie des
droits et libertés. 1. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les
droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par
une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la
justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et
démocratique.
Libertés
fondamentales. 2. Chacun a les libertés fondamentales suivantes : a)
liberté de conscience et de religion; b) liberté de pensée, de croyance,
d’opinion et d’expression, y compris la liberté de la presse et des autres
moyens de communication; c) liberté de réunion pacifique; d) liberté
d’association.
Droits
démocratiques. 3. Tout citoyen canadien a le droit de vote et est éligible aux
élections législatives fédérales ou provinciales. 4. (1) Le mandat maximal de
la Chambre des communes et des assemblées législatives est de cinq ans à
compter de la date fixée pour le retour des brefs relatifs aux élections
générales correspondantes. (2) Le mandat de la Chambre des communes ou celui
d’une assemblée législative peut être prolongé respectivement par le Parlement
ou par la législature en question au-delà de cinq ans en cas de guerre,
d’invasion ou d’insurrection, réelles ou appréhendées, pourvu que cette
prolongation ne fasse pas l’objet d’une opposition exprimée par les voix de
plus du tiers des députés de la Chambre des communes ou de l’assemblée législative.
5. Le Parlement et les législatures tiennent une séance au moins une fois tous
les douze mois.
Liberté de
circulation et d’établissement. 6. (1) Tout citoyen canadien a le
droit de demeurer au Canada, d’y entrer ou d’en sortir. (2) Tout citoyen
canadien et toute personne ayant le statut de résident permanent au Canada ont
le droit : a) de se déplacer dans tout le pays et d’établir leur résidence
dans toute province; b) de gagner leur vie dans toute province. (3) Les droits
mentionnés au paragraphe (2) sont subordonnés : a) aux lois et usages
d’application générale en vigueur dans une province donnée, s’ils n’établissent
entre les personnes aucune distinction fondée principalement sur la province de
résidence antérieure ou actuelle; b) aux lois prévoyant de justes conditions de
résidence en vue de l’obtention des services sociaux publics. (4) Les paragraphes
(2) et (3) n’ont pas pour objet d’interdire les lois, programmes ou activités
destinés à améliorer, dans une province, la situation d’individus défavorisés
socialement ou économiquement, si le taux d’emploi dans la province est
inférieur à la moyenne nationale.
Garanties
juridiques. 7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa
personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les
principes de justice fondamentale. 8. Chacun a droit à la protection contre les
fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives. 9. Chacun a droit à la
protection contre la détention ou l’emprisonnement arbitraires. 10. Chacun a le
droit, en cas d’arrestation ou de détention : a) d’être informé dans les
plus brefs délais des motifs de son arrestation ou de sa détention; b) d’avoir
recours sans délai à l’assistance d’un avocat et d’être informé de ce droit; c)
de faire contrôler, par habeas corpus, la légalité de sa détention et
d’obtenir, le cas échéant, sa libération. 11. Tout inculpé a le droit : a)
d’être informé sans délai anormal de l’infraction précise qu’on lui reproche;
b) d’être jugé dans un délai raisonnable; c) de ne pas être contraint de
témoigner contre lui-même dans toute poursuite intentée contre lui pour
l’infraction qu’on lui reproche; d) d’être présumé innocent tant qu’il n’est
pas déclaré coupable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et
impartial à l’issue d’un procès public et équitable; e) de ne pas être privé
sans juste cause d’une mise en liberté assortie d’un cautionnement raisonnable;
f) sauf s’il s’agit d’une infraction relevant de la justice militaire, de
bénéficier d’un procès avec jury lorsque la peine maximale prévue pour
l’infraction dont il est accusé est un emprisonnement de cinq ans ou une peine
plus grave; g) de ne pas être déclaré coupable en raison d’une action ou d’une
omission qui, au moment où elle est survenue, ne constituait pas une infraction
d’après le droit interne du Canada ou le droit international et n’avait pas de
caractère criminel d’après les principes généraux de droit reconnus par
l’ensemble des nations; h) d’une part de ne pas être jugé de nouveau pour une
infraction dont il a été définitivement acquitté, d’autre part de ne pas être
jugé ni puni de nouveau pour une infraction dont il a été définitivement
déclaré coupable et puni; i) de bénéficier de la peine la moins sévère, lorsque
la peine qui sanctionne l’infraction dont il est déclaré coupable est modifiée
entre le moment de la perpétration de l’infraction et celui de la sentence. 12.
Chacun a droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et
inusités. 13. Chacun a droit à ce qu’aucun témoignage incriminant qu’il donne
ne soit utilisé par l’incriminer dans d’autres procédures, sauf lors de
poursuites pour parjure ou pour témoignages contradictoires. 14. La partie ou
le témoin qui ne peuvent suivre les procédures, soit parce qu’ils ne
comprennent pas ou ne parlent pas la langue employée, soit parce qu’ils sont
atteints de surdité, ont droit à l’assistance d’un interprète.
Droits à
l’égalité. 15. (1) La loi ne fait acception de personne et s’applique
également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de
la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations
fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion,
le sexe, l’âge ou les déficiences mentales ou physiques. (2) Le paragraphe (1)
n’a pas pour effet d’interdire les lois, programmes ou activités destinés à
améliorer la situation d’individus ou de groupes défavorisés, notamment du fait
de leur race, de leur origine nationale ou ethnique, de leur couleur, de leur
religion, de leur sexe, de leur âge ou de leurs déficiences mentales ou
physiques.
Langues
officielles du Canada. (Les articles 16 à 22 ont été omis de la présente reproduction).
Droits à
l’instruction dans la langue de la minorité. 23. (1) Les citoyens
canadiens : a) dont la première langue apprise et encore comprise est
celle de la minorité francophone ou anglophone de la province où ils résident,
b) qui ont reçu leur instruction, au niveau primaire, en français ou en anglais
au Canada et qui résident dans une province où la langue dans laquelle ils ont
reçu cette instruction est celle de la minorité francophone ou anglophone de la
province, ont, dans l’un ou l’autre cas, le droit d’y faire instruire leurs
enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans cette langue. (2) Les
citoyens canadiens dont un enfant a reçu ou reçoit son instruction, au niveau
primaire ou secondaire, en français ou en anglais au Canada ont le droit de faire
instruire tous leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans la
langue de cette instruction. (3) Le droit reconnu aux citoyens canadiens par
les paragraphes (1) et (2) de faire instruire leurs enfants, aux niveaux
primaire et secondaire, dans la langue de la minorité francophone ou anglophone
d’une province : a) s’exerce partout dans la province où le nombre des
enfants des citoyens qui ont ce droit est suffisant pour justifier à leur
endroit la prestation, sur les fonds publics, de l’instruction dans la langue
de la minorité; b) comprend, lorsque le nombre de ces enfants le justifie, le
droit de les faire instruire dans des établissements d’enseignement de la
minorité linguistique financés sur les fonds publics.
Recours. 24. (1)
Toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui
lui sont garantis par la présente charte, peut s’adresser à un tribunal
compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste
eu égard aux circonstances. (2) Lorsque, dans une instance visée au paragraphe
(1), le tribunal a conclu que des éléments de preuve ont été obtenus dans des
conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés garantis par la présente
charte, ces éléments de preuve sont écartés s’il est établi, eu égard aux
circonstances, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer
l’administration de la justice.
Dispositions
générales. 25. Le fait que la présente charte garantit certains droits et
libertés ne porte pas atteinte aux droits ou libertés — ancestraux, issus de
traités ou autres — des peuples autochtones du Canada, notamment : a) aux
droits ou libertés reconnus par la proclamation royale du 7 octobre 1763; b)
aux droits ou libertés existants issus d’accords sur des revendications
territoriales ou ceux susceptibles d’être ainsi acquis. 26. Le fait que la
présente charte garantit certains droits et libertés ne constitue pas une
négation des autres droits ou libertés qui existent au Canada. 27. Toute
interprétation de la présente charte doit concorder avec l’objectif de
promouvoir la maintien et la valorisation du patrimoine multiculturel des
Canadiens. 28. Indépendamment des autres dispositions de la présente charte,
les droits et libertés qui y sont mentionnés sont garantis également aux
personnes des deux sexes. 29. Les dispositions de la présente charte ne portent
pas atteinte aux droits ou privilèges garantis en vertu de la Constitution du
Canada concernant les écoles séparées et autres écoles confessionnelles. 30.
Dans la présente charte, les dispositions qui visent les provinces, leur
législature ou leur assemblée législative visent également le territoire du
Yukon, les territoires du Nord-Ouest ou leurs autorités législatives
compétentes. 31. La présente charte n’élargit pas les compétences législatives
de quelque organisme ou autorité que ce soit.
Application de
la charte. (Les articles 32 et 33 ainsi que l’article 34 - Charte canadienne
des droits et libertés ont été omis de la présente reproduction).
D. Charte des droits et des devoirs des
parents en Europe __ Association européenne des parents d’élèves; http://www.epa.be
Préambule. Élever des
enfants, c’est un signe d’espoir. Un signe qui prouve que les parents ont
confiance en l’avenir et qui traduit leur foi dans les valeurs qu’ils
insufflent aux générations nouvelles. La responsabilité des parents envers
leurs enfants constitue donc un pilier irremplaçable de la collectivité
humaine. Cependant, que ce soit dans l’Europe d’aujourd’hui ou dans celle de
demain, les parents ne doivent pas être les seuls à porter cette
responsabilité. Ils peuvent trouver dans les milieux de l’enseignement, dans
les groupes et institutions sociales ou dans les services publics des gens
capables de les aider moralement et matériellement. Un grand nombre de
personnes participent à l’éducation des enfants : ils ne grandissent pas
livrés à eux-mêmes, mais entourés de tous leurs aînés. Leur développement
implique bien davantage que leur enseignement, mais il n’en reste pas moins
vrai qu’il ne pourrait se dérouler harmonieusement sans les efforts des
établissements scolaires. À notre époque, l’assistance et le respect mutuel des
parents et des écoles pour leurs propres responsabilités sont des conditions
indispensables pour amener les enfants à l’âge adulte. L’échéance 1992 est
toute proche. Beaucoup d’Européens de l’Est et de l’Ouest placent tous leurs
espoirs dans une nouvelle coopération sur notre continent, qui doit instaurer
une plus grande unité et une identité commune. Les jeunes d’aujourd’hui seront
les citoyens de l’Europe de demain, avec leur propre passé spirituel et
culturel, leurs propres capacités et leurs propres attentes. Pour eux et pour
nous-mêmes, nous revendiquons une Europe démocratique, qui continuera à puiser
son inspiration à la source de sa pluralité. Tel devrait être l’idéal de
l’éducation et de l’enseignement en Europe. Pour parvenir à cet idéal, les
parents doivent s’entraider : au sein des écoles et avec elles, à
l’échelle européenne comme dans les associations nationales. L’inspiration
réciproque et le progrès vers la solidarité européenne sont nos objectifs
majeurs. C’est même la raison d’être de l’EPA Pourtant, cela ne suffit pas. Les
parents d’Europe doivent pouvoir compter sur la reconnaissance et le respect de
leurs responsabilités essentielles d’éducateurs, c’est-à-dire le respect de
leurs devoirs parentaux. Les efforts qu’ils fournissent en ce sens doivent
bénéficier du soutien des milieux de l’enseignement et de la société toute
entière. L’EPA souhaite formuler cette philosophie dans une déclaration de
principe intitulée « Droits et devoirs des parents d’Europe ». Nous demandons à
la Commission européenne, au Conseil des Ministres, au Parlement européen et au
Conseil de l’Europe d’appuyer cette Charte et nous en appelons à leur soutien
en vue de sa concrétisation.
Droits et
devoirs des parents d’Europe
1. Les parents ont le droit d’élever leurs
enfants sans discrimination d’après leur couleur de peau, leur provenance
ethnique, leur nationalité, leurs convictions philosophiques ou religieuses,
leur sexe ou leur situation économique. Les parents ont le devoir d’élever
leurs enfants en leur inculquant le sens des responsabilités mutuelles et un
engagement pour un monde humain.
2. Les parents ont le droit de se voir
reconnaître la primauté dans l’éducation de leurs enfants. Les parents ont le
devoir d’élever leurs enfants de manière responsable et de ne pas négliger leur
éducation.
3. Les
parents ont le droit de plein accès au système d’enseignement pour leurs
enfants en fonction de leurs besoins, de leurs capacités et de leurs mérites.
Les parents ont le devoir de s’engager personnellement dans l’éducation
scolaire dispensée à leurs enfants.
4. Les parents ont le droit d’accéder à toutes
les informations des institutions d’éducation relatives à leurs enfants. Les
parents ont le devoir de communiquer aux écoles de leurs enfants toutes les
informations utiles pour parvenir à leur objectif commun d’éducation.
5. Les parents ont le droit de choisir pour leurs
enfants l’enseignement qui correspond le mieux à leurs convictions et aux
valeurs qu’ils estiment primordiales dans l’éducation de leurs enfants. Les
parents ont le devoir de choisir judicieusement et consciencieusement
l’éducation donnée à leurs enfants.
6. Les parents ont droit au respect du système
éducatif pour les principes spirituels et culturels d’éducation qu’ils
inculquent à leurs enfants. Les parents ont le devoir d’élever leurs enfants
dans le respect d’autrui et de ses convictions.
7. Les parents ont le droit d’exercer une
influence sur la politique mise en œuvre par l’école où ils ont placé leurs
enfants. Les parents ont le devoir de s’engager personnellement envers l’école
où ils ont placé leurs enfants, car elle constitue un élément vital de leur
communauté locale.
8. Les parents et leurs associations ont le droit
d’être activement consultés sur la politique des pouvoirs publics en matière
d’éducation. Les parents ont le devoir de désigner des associations
représentatives et démocratiques pour représenter leurs intérêts.
9. Les
parents ont droit à une aide matérielle de la collectivité pour éliminer les
obstacles financiers qui entravent l’accès de leurs enfants à l’enseignement.
Les parents ont le devoir de consacrer leur temps et leur attention à leurs
enfants et à leur école pour soutenir leurs efforts et atteindre leurs
objectifs éducatifs.
10. Les
parents ont le droit de compter sur un enseignement de haute qualité de la part
des pouvoirs publics responsables. Les parents ont le devoir de s’entraider
pour améliorer leurs talents d’éducateurs et de partenaires dans les relations
maison-école.
E. Charte sociale européenne (révisée)
(1996) __ http://www.humanrights.coe.int/cseweb/
Préambule. Les
gouvernements signataires, membres du Conseil de l’Europe,
Considérant
que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre
ses membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes
qui sont leur patrimoine commun et de favoriser leur progrès économique et
social, notamment par la défense et le développement des droits de l’homme et
des libertés fondamentales;
Considérant
qu’aux termes de la Convention de sauvegarde des Droits de l’homme et des
libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et de ses Protocoles,
les États membres du Conseil de l’Europe sont convenus d’assurer à leurs
populations les droits civils et politiques et les libertés spécifiés dans ces
instruments;
Considérant
que, par la Charte sociale européenne ouverte à la signature à Turin le 18
octobre 1961 et ses Protocoles, les États membres du Conseil de l’Europe sont
convenus d’assurer à leurs populations les droits sociaux spécifiés dans ces
instruments afin d’améliorer leur niveau de vie et de promouvoir leur
bien-être;
Rappelant
que la Conférence ministérielle sur les droits de l’homme, tenue à Rome le 5
novembre 1990, a souligné la nécessité, d’une part, de préserver le caractère
indivisible de tous les droits de l’homme, qu’ils soient civils, politiques,
économiques, sociaux ou culturels et, d’autre part, de donner à la Charte
sociale européenne une nouvelle impulsion;
Résolus,
comme décidé lors de la Conférence ministérielle réunie à Turin les 21 et 22
octobre 1991, de mettre à jour et d’adapter le contenu matériel de la Charte,
afin de tenir compte en particulier des changements sociaux fondamentaux
intervenus depuis son adoption;
Reconnaissant
l’utilité d’inscrire dans une Charte révisée, destinée à se substituer
progressivement à la Charte sociale européenne, les droits garantis par la
Charte tels qu’amendés, les droits garantis par le Protocole additionnel de
1988 et d’ajouter de nouveaux droits,
Sont
convenus de ce qui suit :
Partie I
Les Parties
reconnaissent comme objectif d’une politique qu’elles poursuivront par tous les
moyens utiles, sur les plans national et international, la réalisation de
conditions propres à assurer l’exercice effectif des droits et principes
suivants :
1. Toute
personne doit avoir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement
entrepris.
2. Tous les
travailleurs ont droit à des conditions de travail équitables.
3. Tous les
travailleurs ont droit à la sécurité et à l’hygiène dans le travail.
4. Tous les
travailleurs ont droit à une rémunération équitable leur assurant, ainsi qu’à
leurs familles, un niveau de vie satisfaisant.
5. Tous les
travailleurs et employeurs ont le droit de s’associer librement au sein
d’organisations nationales et internationales pour la protection de leurs
intérêts économiques et sociaux.
6. Tous les
travailleurs et employeurs ont le droit de négocier collectivement.
7. Les
enfants et les adolescents ont droit à une protection spéciale contre les
dangers physiques et moraux auxquels ils sont exposés.
8. Les
travailleuses, en cas de maternité, ont droit à une protection spéciale.
9. Toute
personne a droit à des moyens appropriés d’orientation professionnelle, en vue
de l’aider à choisir une profession conformément à ses aptitudes personnelles
et à ses intérêts.
10. Toute
personne a droit à des moyens appropriés de formation professionnelle.
11. Toute
personne a le droit de bénéficier de toutes les mesures lui permettant de jouir
du meilleur état de santé qu’elle puisse atteindre.
12. Tous les
travailleurs et leurs ayants droit ont droit à la sécurité sociale.
13. Toute
personne démunie de ressources suffisantes a droit à l’assistance sociale et
médicale.
14. Toute
personne a le droit de bénéficier de services sociaux qualifiés.
15. Toute
personne handicapée a droit à l’autonomie, à l’intégration sociale et à la
participation à la vie de la communauté.
16. La
famille, en tant que cellule fondamentale de la société, a droit à une
protection sociale, juridique et économique appropriée pour assurer son plein
développement.
17. Les
enfants et les adolescents ont droit à une protection sociale, juridique et
économique appropriée.
18. Les
ressortissants de l’une des Parties ont le droit d’exercer sur le territoire
d’une autre Partie toute activité lucrative, sur un pied d’égalité avec les
nationaux de cette dernière, sous réserve des restrictions fondées sur des
raisons sérieuses de caractère économique ou social.
19. Les
travailleurs migrants ressortissants de l’une des Parties et leurs familles ont
droit à la protection et à l’assistance sur le territoire de toute autre
Partie.
20. Tous les
travailleurs ont droit à l’égalité de chances et de traitement en matière
d’emploi et de profession, sans discrimination fondée sur le sexe.
21. Les
travailleurs ont droit à l’information et à la consultation au sein de
l’entreprise.
22. Les
travailleurs ont le droit de prendre part à la détermination et à
l’amélioration des conditions de travail et du milieu du travail dans
l’entreprise.
23. Toute
personne âgée a droit à une protection sociale.
24. Tous les
travailleurs ont droit à une protection en cas de licenciement.
25. Tous les
travailleurs ont droit à la protection de leurs créances en cas d’insolvabilité
de leur employeur.
26. Tous les
travailleurs ont droit à la dignité dans le travail.
27. Toutes
les personnes ayant des responsabilités familiales et occupant ou souhaitant
occuper un emploi sont en droit de le faire sans être soumises à des
discriminations et autant que possible sans qu’il y ait conflit entre leur
emploi et leurs responsabilités familiales.
28. Les
représentants des travailleurs dans l’entreprise ont droit à la protection
contre les actes susceptibles de leur porter préjudice et doivent avoir les
facilités appropriées pour remplir leurs fonctions.
29. Tous les
travailleurs ont le droit d’être informés et consultés dans les procédures de
licenciements collectifs.
30. Toute
personne a droit à la protection contre la pauvreté et l’exclusion sociale.
31. Toute
personne a droit au logement.
Les parties
II à VI ainsi que les annexes ont été omis de la présente reproduction.
F. Déclaration américaine des droits et
devoirs de l’homme __ Document de l’Organisation des États américains (OÉA) (1948);
http://www.juris.uqam.ca/cours/
aut97/jur6650/daddh.htm
La IXe
Conférence Internationale Américaine. Considérant : Que les peuples
américains ont élevé à l’état de dignité la personne humaine et qu’il est
reconnu dans leurs constitutions nationales que les institutions juridiques et
politiques qui régissent la vie en société, ont comme but principal la
protection des droits essentiels de l’homme et la création de conditions
permettant son progrès spirituel et matériel et la réalisation de son bonheur.
Qu’à plusieurs reprises, les États américains ont reconnu que les droits
essentiels de l’homme n’ont pas leur origine dans le fait que celui-ci est
ressortissant d’un État déterminé, mais reposant avant tout sur les attributs
de la personne humaine. Que la protection internationale des droits de l’homme
doit servir de guide principal au droit américain en évolution. Que la
considération américaine des droits essentiels de l’homme, alliée aux garanties
offertes par le régime intérieur des États, constitue le système initial de
protection considéré par les États américains comme approprié aux conditions
juridiques et sociales actuelles, compte tenu de la nécessité de le renforcer
toujours davantage dans le domaine international, à mesure que les
circonstances seront plus propices,
Décide
d’adopter la suivante :
Préambule. • Tous les
hommes naissent libres et égaux du point de vue de leur dignité et de leurs
droits, et comme ils sont dotés par la nature de raison et de conscience, ils
doivent se conduire fraternellement, les uns envers les autres. •
L’accomplissement du devoir de chacun est une condition préalable au droit de
tous. Droits et devoirs se complètent corrélativement, dans toutes les
activités sociales et politiques de l’homme. Si les droits exaltent la liberté
individuelle, les devoirs expriment la dignité de cette liberté. • Les devoirs
d’ordre juridique en présupposent d’autres, d’ordre moral, dont la conception
et les fondements sont identiques. • Comme la vie spirituelle est la fin
suprême de l’humanité et sa plus haute catégorie, l’homme a pour devoir de
servir l’esprit, de toutes ses forces et de toutes ses ressources. • Comme la
culture, du point de vue social et historique, est la plus haute manifestation
de l’esprit, l’homme a pour devoir de se cultiver, d’entretenir et d’encourager
la culture, par tous les moyens dont il dispose. • Enfin, puisque la morale et
les bonnes mœurs constituent les fruits les plus nobles de la culture, l’homme
a pour devoir de toujours les vénérer.
CHAPITRE
PREMIER- Droits
Article 1. Droit à la
vie, à la liberté, à la sécurité et à l’intégrité de sa personne. Tout être
humain a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l’intégrité de sa
personne.
Article 2. Droit
d’égalité devant la loi. Toutes les personnes, sans distinction de race, de
sexe, de langue, de religion ou autre, sont égales devant la loi et ont les
droits et les devoirs consacrés dans cette déclaration.
Article 3. Droit à la
liberté de religion et de culture. Toute personne a le droit de professer
librement une croyance religieuse, de la manifester et de la pratiquer en
public ou en privé.
Article 4. Droit à la
liberté d’investigation, d’opinion, d’expression et de diffusion. Toute
personne a droit à la liberté d’investigation, d’opinion, d’expression et de
diffusion de la pensée par n’importe quel moyen.
Article 5. Droit à la
protection de l’honneur, de la réputation personnelle et de la vie privée et
familiale. Toute personne a droit à la protection de la loi contre les attaques
abusives contre son honneur, sa réputation et sa vie privée et familiale.
Article 6. Droit de
fonder une famille et droit à la protection de la famille. Toute personne a le
droit de fonder une famille, élément fondamental de la société, et de recevoir
protection en sa faveur.
Article 7. Droit à la
protection de la maternité et de l’enfance. Toute femme enceinte ou nourrissant
un enfant et tout enfant ont droit à la protection, à des soins et à une aide
spéciale.
Article 8. Droits de
résidence et de déplacement. Toute personne a le droit de fixer sa résidence
sur le territoire de l’État dont elle est ressortissante, d’y circuler
librement et de ne le quitter que de sa propre volonté.
Article 9. Droit à
l’inviolabilité du domicile. Toute personne a droit à l’inviolabilité de son
domicile.
Article 10. Droit à
l’inviolabilité et à la libre circulation de la correspondance. Toute personne
a droit à l’inviolabilité et à la libre circulation de la correspondance.
Article 11. Droit à la préservation de la santé et au
bien-être. Toute personne a droit à ce que sa santé soit préservée par des
mesures sanitaires et sociales, en ce qui concerne l’alimentation,
l’habillement, le logement et les soins médicaux, qui seront établies
proportionnellement aux ressources publiques et à celles de la communauté.
Article 12. Droit à l’éducation. Toute personne a droit à
l’éducation, laquelle doit être basée sur les principes de liberté, de moralité
et de solidarité humaine. De même, elle a droit à ce qu’on la prépare, au moyen
de cette éducation, à une existence digne et à ce qu’on lui permette
d’améliorer son niveau de vie et son utilité vis-à-vis la société. Le droit à
l’éducation comprend celui de l’égalité d’opportunités dans tous les cas,
conformément aux dons naturels, aux mérites et au désir de l’individu de profiter
des avantages qui lui sont offerts par la communauté et l’État. Toute personne
a le droit de recevoir gratuitement, et pour le moins, l’instruction primaire.
Article 13. Droit aux
bienfaits de la culture. Toute personne a le droit de prendre part à la vie
culturelle de la communauté, de jouir des arts et de bénéficier des résultats
du progrès intellectuel et notamment des découvertes scientifiques. De même
elle a droit à la protection des intérêts moraux et matériels qui découlent des
inventions ou des œuvres littéraires, scientifiques ou artistiques, dont elle
est l’auteur.
Article 14. Droit au
travail et à une juste rémunération. Toute personne a droit au travail dans des
conditions dignes et celui de suivre librement sa vocation, lorsque les
conditions d’emploi le permettent. Toute personne qui travaille a le droit de
recevoir une rémunération en rapport avec sa capacité ou son habilité et lui
assurant un niveau de vie convenable, à elle et sa famille.
Article 15. Droit au
repos et à l’utilisation des heures de loisir. Toute personne a droit au repos,
à des loisirs honnêtes et doit avoir la possibilité d’employer utilement son
temps libre au profit de son perfectionnement spirituel, culturel et physique.
Article 16. Droit à
l’assurance sociale. Toute personne a droit à l’assurance sociale qui la
protège contre les conséquences du chômage, de la vieillesse et de l’incapacité
résultant d’une cause quelconque indépendante de sa volonté, la rendant
physiquement ou mentalement incapable de subvenir à ses moyens d’existence.
Article 17. Droit à la
reconnaissance de la personnalité juridique et des droits civils. Toute
personne a droit à être reconnue partout comme sujette à des droits et
obligations et à jouir des droits civils fondamentaux.
Article 18. Droit à la
justice. Toute personne peut recourir aux tribunaux pour faire valoir ses
droits. De même, il doit exister une procédure simple et rapide qui permette à
la justice de la protéger contre les actes de l’autorité violant, à son
préjudice, certains droits fondamentaux reconnus par la constitution.
Article 19. Droit à la
nationalité. Toute personne a droit à la nationalité qui lui revient légalement
et de la changer si elle le désire contre celle de n’importe quel autre pays
disposé à la lui accorder.
Article 20. Droit de
suffrage et de participation au gouvernement. Toute personne, capable du point
de vue civil, a le droit de participer au gouvernement de son pays, directement
ou par l’intermédiaire de ses représentants, et de prendre part aux élections
populaires honnêtes, périodiques et libres faites au scrutin secret.
Article 21. Droit de
réunion. Toute personne a le droit de se joindre paisiblement, en réunion
publique ou en assemblée temporaire, à d’autres personnes ayant les mêmes
intérêts, quelle qu’en soit la nature.
Article 22. Droit
d’association. Toute personne a le droit de s’associer avec d’autres afin de
favoriser et protéger ses intérêts légitimes, d’ordre politique, économique,
religieux, social, culturel, professionnel, syndical ou autre.
Article 23. Droit de
propriété. Toute personne a droit à la propriété privée pour satisfaire aux
nécessités essentielles d’une vie décente, qui contribue à maintenir sa dignité
et celle de son foyer.
Article 24. Droit de
pétition. Toute personne a le droit de présenter des pétitions respectueuses à
n’importe quelle autorité compétente, pour des raisons d’intérêt général ou
d’intérêt particulier et d’obtenir une décision rapide.
Article 25. Droit de
protection contre la détention arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté
si ce n’est dans les cas et selon les formes établies par les lois existantes.
Nul ne peut être emprisonné pour n’avoir pas accompli des obligations de
caractère exclusivement civil. Tout individu qui a été privé de sa liberté a
droit à ce que le juge vérifie immédiatement la légalité de cette mesure et à
être jugé sans retard ou, dans le cas contraire, à être mis en liberté. Il a
également droit à un traitement humain au cours de sa détention.
Article 26. Droit au
procès régulier. Tout accusé est considéré innocent jusqu’au moment où sa
culpabilité est prouvée. Toute personne accusée de délit a le droit de se faire
entendre en audience impartiale et publique, d’être jugée par des tribunaux
antérieurement établis en vertu des lois déjà existantes, et à ne pas se voir
condamner à des peines cruelles, dégradantes ou inusitées.
Article 27. Droit
d’asile. Toute personne a droit de chercher et de recevoir asile en territoire
étranger, en cas de persécution non motivée par des délits de droit commun, et
conformément à la législation de chaque pays et aux accords internationaux.
Article 28. Portée des
droits de l’homme. Les droits de chaque homme sont limités par les droits des
autres, par la sécurité de tous et par les justes exigences du bien-être
général et du développement de la démocratie.
CHAPITRE II -
Devoirs
Article 29. Devoirs
envers la société. Toute personne a le devoir d’entretenir avec ses semblables
des relations permettant à chacun, comme à tous, de former et développer
intégralement sa personnalité.
Article 30. Devoirs des
enfants et des parents. Toute personne a le devoir d’aider, de nourrir,
d’éduquer et de protéger ses enfants mineurs, et les enfants ont le devoir de
respecter à tout moment leurs parents et de les aider, de les nourrir et de les
protéger en cas de nécessité.
Article 31. Devoir de
s’instruire. Toute personne a le devoir d’acquérir, pour le moins,
l’instruction primaire.
Article 32. Devoir de
suffrage. Toute personne a le devoir de voter dans les élections populaires du
pays dont elle est ressortissante, lorsqu’elle est capable du point de vue
civil à ce sujet.
Article 33. Devoir d’obéissance à la loi. Toute personne
a le devoir de se soumettre à la loi et aux autres dispositions législatives
des autorités du pays où elle se trouve.
Article 34. Devoir de
servir la communauté et la nation. Toute personne bonne pour le service a le
devoir de rendre les services civils et militaires dont la Patrie aurait besoin
pour sa défense et sa préservation et, dans le cas de calamité publique, de
rendre les services dont elle est capable. Elle a de même le devoir de remplir
les obligations d’élection populaire qui lui reviennent dans l’État dont elle
est ressortissante.
Article 35. Devoirs
d’entraide et de sécurité sociales. Toute personne est obligée de collaborer
avec l’État et la communauté pour l’entraide et la sécurité sociales, selon les
possibilités et les circonstances.
Article 36. Devoir de
payer les impôts. Toute personne a le devoir de payer les impôts fixés par la
loi pour le soutien des services publics de son pays.
Article 37. Devoir de
travailler. Toute personne a le devoir de travailler, dans la mesure de ses
capacités et de ses possibilités, afin de se procurer les ressources
nécessaires à sa subsistance ou pour le bénéfice de la communauté.
Article 38. Devoir de
s’abstenir d’activités politiques en pays étranger. Toute personne a le devoir
de s’abstenir de prendre part aux activités politiques qui, selon la loi, sont
réservées aux citoyens de l’État dans lequel elle réside comme étranger.
G. Charte des
droits et libertés de la personne, Québec (adoptée le 27 juin 1975)
__ http://www.cdpdj.qc.ca/htmfr/htm/4_4.htm
Préambule. •
Considérant que tout être humain possède des droits et libertés intrinsèques,
destinés à assurer sa protection et son épanouissement. • Considérant que tous
les êtres humains sont égaux en valeur et en dignité et ont droit à une égale
protection de la Loi. • Considérant que le respect de la dignité de l’être
humain et la reconnaissance des droits et libertés dont il est titulaire
constituent le fondement de la justice et de la paix. • Considérant que
les droits et libertés de la personne humaine sont inséparables des droits et
libertés d’autrui et du bien-être général. • Considérant qu’il y a lieu
d’affirmer solennellement dans une Charte les libertés et droits fondamentaux
de la personne afin que ceux-ci soient garantis par la volonté collective et
mieux protégés contre toute violation. À ces causes, Sa Majesté, de l’avis et
du consentement de l’Assemblée nationale du Québec, décrète ce qui suit :
PARTIE I - LES
DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE
CHAPITRE I -
LIBERTÉS ET DROITS FONDAMENTAUX
Droit à la vie
1. Tout être
humain a droit à la vie, ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à liberté de sa
personne.
Personnalité juridique. Il possède
également la personnalité juridique.
Droit au
secours
2. Tout être
humain dont la vie est en péril a droit au secours.
Secours à une personne dont la vie
est en péril. Toute personne doit porter secours à celui dont la vie est en
péril, personnellement ou en obtenant du secours, en lui apportant l’aide
physique nécessaire et immédiate, à moins d’un risque pour elle ou pour les
tiers ou d’un autre motif raisonnable.
Libertés
fondamentales
3. Toute
personne est titulaire des libertés fondamentales telles la liberté de
conscience, la liberté de religion, la liberté d’opinion, la liberté
d’expression, la liberté de réunion pacifique et la liberté d’association.
Sauvegarde de
la dignité
4. Toute
personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa
réputation.
Respect de la
vie privée
5. Toute
personne a droit au respect de sa vie privée.
Jouissance
paisible des biens
6. Toute
personne a droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses
biens, sauf dans la mesure prévue par la loi.
Demeure
inviolable
7. La
demeure est inviolable.
Respect de la
propriété privée
8. Nul ne
peut pénétrer chez autrui ni y prendre quoi que ce soit sans son consentement
exprès ou tacite.
Secret
professionnel
9. Chacun a
droit au respect du secret professionnel.
Divulgation de renseignements
confidentiels. Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout
prêtre ou autre ministre du culte ne peuvent, même en justice, divulguer les
renseignements confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état ou
profession, à moins qu’ils n’y soient autorisés par celui qui leur a fait ces
confidences ou par une disposition expresse de la loi.
Devoir du tribunal. Le tribunal
doit, d’office, assurer le respect du secret professionnel.
Exercice des libertés et droits
fondamentaux
9.1 Les libertés et droits fondamentaux s’exercent
dans le respect des valeurs démocratiques, de l’ordre public et du bien-être
général des citoyens du Québec. Rôle de la loi. La loi
peut, à cet égard, en fixer la portée et en aménager l’exercice.
CHAPITRE I.1 -
DROIT A L’ÉGALITÉ DANS LA RECONNAISSANCE ET L’EXERCICE DES DROITS ET LIBERTÉS
Discrimination
interdite
10. Toute personne a droit à la reconnaissance et à
l’exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans
distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe,
la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge sauf dans la mesure
prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue,
l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou
l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap.
Motif de discrimination. Il y a
discrimination lorsqu’une telle distinction, exclusion ou préférence a pour
effet de détruire ou de compromettre ce droit.
Harcèlement interdit
10.1 Nul ne
doit harceler une personne en raison de l’un des motifs visés dans l’article
10.
Publicité
discriminatoire interdite
11. Nul ne
peut diffuser, publier ou exposer en public un avis, un symbole ou un signe
comportant discrimination ni donner une autorisation à cet effet.
Discrimination
dans formation d’acte juridique
12. Nul ne
peut, par discrimination, refuser de conclure un acte juridique ayant pour
objet des biens ou des services ordinairement offerts au public.
Clause
interdite
13. Nul ne
peut, dans un acte juridique, stipuler une clause comportant discrimination.
Nullité. Une telle
clause est réputée sans effet.
Bail d’une
chambre dans local d’habitation
14.
L’interdiction visée dans les articles 12 et 13 ne s’applique pas au locateur
d’une chambre située dans un local d’habitation, si le locateur ou sa famille
réside dans le local, ne loue qu’une seule chambre et n’annonce pas celle-ci,
en vue de la louer, par avis ou par tout autre moyen public de sollicitation.
Lieux publics
accessibles à tous
15. Nul ne
peut, par discrimination, empêcher autrui d’avoir accès aux moyens de transport
ou aux lieux publics, tels les établissements commerciaux, hôtels, restaurants,
théâtres, cinémas, parcs, terrains de camping et de caravaning, et d’y obtenir
les biens et les services qui y sont disponibles.
Non-discrimination
dans l’embauche
16. Nul ne
peut exercer de discrimination dans l’embauche, l’apprentissage, la durée de la
période de probation, la formation professionnelle, la promotion, la mutation,
le déplacement, la mise à pied, la suspension, le renvoi ou les conditions de
travail d’une personne ainsi que dans l’établissement de catégories ou de
classifications d’emploi.
Discrimination
par association d’employeurs ou de salariés interdite
17. Nul ne
peut exercer de discrimination dans l’admission, la jouissance d’avantages, la
suspension ou l’expulsion d’une personne d’une association d’employeurs ou de
salariés ou de tout ordre professionnel ou association de personnes exerçant
une même occupation.
Discrimination
par bureau de placement
18. Un
bureau de placement ne peut exercer de discrimination dans la réception, la
classification ou le traitement d’une demande d’emploi ou dans un acte visant à
soumettre une demande d’emploi ou dans un acte visant à soumettre une demande à
un employeur éventuel.
Renseignements relatifs à un emploi
18.1 Nul ne
peut, dans un formulaire de demande d’emploi ou lors d’une entrevue relative à
un emploi, requérir d’une personne des renseignements sur les motifs visés dans
l’article 10 sauf si ces renseignements sont utiles à l’application de
l’article 20 ou à l’application d’un programme d’accès à l’égalité existant au
moment de la demande.
Culpabilité à une infraction
18.2 Nul ne
peut congédier, refuser d’embaucher ou autrement pénaliser dans le cadre de son
emploi une personne du seul fait qu’elle a été déclarée coupable d’une
infraction pénale ou criminelle, si cette infraction n’a aucun lien avec
l’emploi ou si cette personne a obtenu le pardon.
Égalité de
traitement pour travail équivalent
19. Tout
employeur doit, sans discrimination, accorder un traitement ou un salaire égal
aux membres de son personnel qui accomplissent un travail équivalent au même
endroit.
Différence basée sur expérience non
discriminatoire. Il n’y a pas de discrimination si une différence de traitement ou
de salaire est fondée sur l’expérience, l’ancienneté, la durée du service,
l’évaluation au mérite, la quantité de production ou le temps supplémentaire,
si ces critères sont communs à tous les membres du personnel.
Ajustements non discriminatoires. Les
ajustements salariaux ainsi qu’un programme d’équité salariale sont, eu égard à
la discrimination fondée sur le sexe, réputés non discriminatoires, s’ils sont
établis conformément à la Loi sur l’équité salariale (chapitre E-12.001).
Distinction
fondée sur aptitudes non discriminatoires
20. Une
distinction, exclusion ou préférence fondée sur les aptitudes ou qualités
requises par un emploi, ou justifiée par le caractère charitable,
philanthropique, religieux, politique ou éducatif d’une institution sans but
lucratif ou qui est vouée exclusivement au bien-être d’un groupe ethnique est
réputée non discriminatoire.
Utilisation non discriminatoire
20.1 Dans un
contrat d’assurance ou de rente, un régime d’avantages sociaux, de retraite, de
rentes ou d’assurance ou un régime universel de rentes ou d’assurance, une
distinction, exclusion, ou préférence fondée sur l’âge, le sexe ou l’état civil
est réputée non discriminatoire lorsque son utilisation est légitime et que le
motif qui la fonde constitue un facteur de détermination de risque, basé sur
des données actuarielles.
État de santé. Dans ces
contrats ou régimes, l’utilisation de l’état de santé comme facteur de
détermination de risque ne constitue pas une discrimination au sens de
l’article 10.
CHAPITRE II -
DROITS POLITIQUES
Pétition à
l’Assemblée
21. Toute
personne a droit d’adresser des pétitions à l’Assemblée nationale pour le
redressement de griefs.
Droit de voter
et d’être candidat
22. Toute
personne légalement habilitée et qualifiée a droit de se porter candidat lors
d’une élection et a droit d’y voter.
CHAPITRE III -
DROITS JUDICIAIRES
Audition
impartiale par tribunal indépendant
23. Toute
personne a droit, en pleine égalité, à une audition publique et impartiale de
sa cause par un tribunal indépendant et qui ne soit pas préjugé, qu’il s’agisse
de la détermination de ses droits et obligations ou du bien-fondé de toute
accusation portée contre elle.
Huis clos. Le tribunal
peut toutefois ordonner le huis clos dans l’intérêt de la morale ou de l’ordre
public.
Motifs de
privation de liberté
24. Nul ne
peut être privé de sa liberté ou de ses droits, sauf pour les motifs prévus par
la loi et suivant la procédure prescrite.
Abus interdits
24.1 Nul ne
peut faire l’objet de saisies, perquisitions ou fouilles abusives.
Traitement de
personne arrêtée
25. Toute
personne arrêtée ou détenue doit être traitée avec humanité et avec le respect
dû à la personne humaine.
Régime carcéral
distinct
26. Toute
personne détenue dans un établissement de détention a droit d’être soumise à un
régime distinct approprié à son sexe, son âge et sa condition physique ou
mentale.
Séparation des
détenus attendant l’issue de leur procès
27. Toute
personne détenue dans un établissement de détention en attendant l’issue de son
procès a droit d’être séparée, jusqu’au jugement final, des prisonniers qui
purgent une peine.
Information sur
motifs d’arrestation
28. Toute
personne arrêtée ou détenue a droit d’être promptement informée, dans une
langue qu’elle comprend, des motifs de son arrestation ou de sa détention.
Information à l’accusé
28.1 Tout
accusé a le droit d’être promptement informé de l’infraction particulière qu’on
lui reproche.
Droit de
prévenir les proches
29. Toute
personne arrêtée ou détenue a droit, sans délai, d’en prévenir ses proches et
de recourir à l’assistance d’un avocat. Elle doit être promptement informée de
ces droits.
Comparution
30. Toute
personne arrêtée ou détenue doit être promptement conduite devant le tribunal
compétent ou relâchée.
Liberté sur
engagement
31. Nulle
personne arrêtée ou détenue ne peut être privée, sans juste cause, du droit de
recouvrer sa liberté sur engagement, avec ou sans dépôt ou caution, de
comparaître devant le tribunal dans le délai fixé.
Habeas corpus
32. Toute
personne privée de sa liberté a droit de recourir à l’habeas corpus.
Délai raisonnable
32.1 Tout
accusé a le droit d’être jugé dans un délai raisonnable.
Présomption
d’innocence
33. Tout
accusé est présumé innocent jusqu’à ce que la preuve de sa culpabilité ait été
établie suivant la loi.
Témoignage interdit
33.1 Nul
accusé ne peut être contraint de témoigner contre lui-même lors de son procès.
Assistance
d’avocat
34. Toute
personne a droit de se faire représenter par un avocat ou d’en être assistée
devant tout tribunal.
Défense pleine
et entière
35. Tout
accusé a droit à une défense pleine et entière et a le droit d’interroger et de
contre-interroger les témoins.
Assistance d’un
interprète
36. Tout
accusé a le droit d’être assisté gratuitement d’un interprète s’il ne comprend
pas la langue employée à l’audience ou s’il est atteint de surdité.
Non-rétroactivité
des lois
37. Nul
accusé ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où
elle a été commise, ne constituait pas une violation de la loi.
Chose jugée
37.1 Une
personne ne peut être jugée de nouveau pour une infraction dont elle a été
acquittée ou dont elle a été déclarée coupable en vertu d’un jugement passé en
force de chose jugée.
Peine moins sévère
37.2 Un
accusé a droit à la peine la moins sévère lorsque la peine prévue pour
l’infraction a été modifiée entre la perpétration de l’infraction et le
prononcé de la sentence.
Protection de
la loi
38. Aucun
témoignage devant un tribunal ne peut servir à incriminer son auteur, sauf le
cas de poursuites pour parjure ou pour témoignages contradictoires.
CHAPITRE IV -
DROITS ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX
39. Tout
enfant a droit à la protection, à la sécurité et à l’attention que ses parents
ou les personnes qui en tiennent lieu peuvent lui donner.
Instruction
publique gratuite
40. Toute
personne a droit, dans la mesure et suivant les normes prévues par la loi, à
l’instruction publique gratuite.
Enseignement
religieux ou moral
41. Les
parents ou les personnes qui en tiennent lieu ont le droit d’exiger que, dans
les établissements d’enseignement publics, leurs enfants reçoivent un
enseignement religieux ou moral conforme à leurs convictions, dans le cadre des
programmes prévus par la loi.
Établissements
d’enseignement privés
42. Les
parents ou les personnes qui en tiennent lieu ont le droit de choisir pour
leurs enfants des établissements d’enseignement privés, pourvu que ces établissements
se conforment aux normes prescrites ou approuvées en vertu de la loi.
Vie culturelle
des minorités
43. Les personnes appartenant à des minorités ethniques ont le droit de
maintenir et de faire progresser leur propre vie culturelle avec les autres
membres de leur groupe.
Droit à
l’information
44. Toute
personne a droit à l’information, dans la mesure prévue par la loi.
Assistance
financière
45. Toute
personne dans le besoin a droit, pour elle et sa famille, à des mesures
d’assistance financière et à des mesures sociales, prévues par la loi,
susceptibles de lui assurer un niveau de vie décent.
Conditions de
travail
46. Toute
personne qui travaille a droit, conformément à la loi, à des conditions de
travail justes et raisonnables et qui respectent sa santé, sa sécurité et son
intégrité physique.
Égalité des
époux
47. Les
époux ont, dans le mariage, les mêmes droits, obligations et responsabilités.
Direction conjointe de la famille. Ils
assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille et
l’éducation de leurs enfants communs.
Protection des
personnes âgées
48. Toute
personne âgée ou toute personne handicapée a droit d’être protégée contre toute
forme d’exploitation.
Protection de
la famille. Toute personne a aussi droit à la protection et à la sécurité que
doivent lui apporter sa famille ou les personnes qui en tiennent lieu.
CHAPITRE V -
DISPOSITIONS SPÉCIALES ET INTERPRÉTATIVES
Réparation de
préjudice pour atteinte illicite à un droit
49. Une
atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte
confère à la victime le droit d’obtenir la cessation de cette atteinte et la
réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte.
Dommages-intérêts punitifs. En cas
d’atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son
auteur à des dommages-intérêts punitifs.
Règlement des plaintes.
49.1 Les
plaintes, différends et autres recours dont l’objet est couvert par la Loi sur
l’équité salariale (chapitre E-12.001) sont réglés exclusivement suivant cette
loi. En outre, toute question relative à l’équité salariale entre une catégorie
d’emplois à prédominance féminine et une catégorie d’emplois à prédominance
masculine dans une entreprise qui compte moins de 10 salariés doit être résolue
par la Commission de l’équité salariale en application de l’article 19 de la
présente Charte.
Droit non
supprimé
50. La
Charte doit être interprétée de manière à ne pas supprimer ou restreindre la
jouissance ou l’exercice d’un droit ou d’une liberté de la personne qui n’y est
pas inscrit.
Portée de
disposition non augmentée
51. La Charte ne doit pas être interprétée de manière à augmenter,
restreindre ou modifier la portée d’une disposition de la loi, sauf dans la
mesure prévue par l’article 52.
Dérogation
interdite
52. Aucune
disposition d’une loi, même postérieure à la Charte, ne peut déroger aux
articles 1 à 38, sauf dans la mesure prévue par ces articles, à moins que cette
loi n’énonce expressément que cette disposition s’applique malgré la Charte.
Doute
d’interprétation
53. Si un
doute surgit dans l’interprétation d’une disposition de la loi, il est tranché
dans le sens indiqué par la Charte.
Couronne liée
54. La
Charte lie l’État.
Matières visées
55. La
Charte vise les matières qui sont de la compétence législative du Québec.
« tribunal »
56.1 Dans
les articles 9, 23, 30, 31, 34 et 38, dans le chapitre III de la partie II
ainsi que dans la partie IV, le mot « tribunal » inclut un coroner, un
commissaire-enquêteur sur les incendies, une commission d’enquête et une
personne ou un organisme exerçant des fonctions quasi judiciaires.
« traitement »
et « salaire »
2. Dans
l’article 19, les mots « traitement » et « salaire » incluent les compensations
ou avantages à valeur pécuniaire se rapportant à l’emploi.
« loi »
3. Dans la
Charte, le mot « loi » inclut un règlement, un décret, une ordonnance ou un
arrêté en conseil pris sous l’autorité d’une loi.
PARTIE II - LA
COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE
CHAPITRE I -
CONSTITUTION
Constitution
57. Est
constituée la Commission des droits de la personne et des droits de la
jeunesse.
Responsabilité. La
Commission a pour mission de veiller au respect des principes énoncés dans la
présente Charte ainsi qu’à la protection de l’intérêt de l’enfant et au respect
des droits qui lui sont reconnus par la Loi sur la protection de la jeunesse
(chapitre P-34.1); à ces fins, elle exerce les fonctions et les pouvoirs que
lui attribuent cette Charte et cette loi.
Composition
58. La
Commission est composée de quinze membres, dont un président et deux
vice-présidents.
Membres. Les membres
de la Commission sont nommés par l’Assemblée nationale sur proposition du
premier ministre. Ces nominations doivent être approuvées par les deux tiers
des membres de l’Assemblée.
Choix des membres
58.1 Sept
membres de la Commission, dont un vice-président, doivent être choisis parmi
des personnes susceptibles de contribuer d’une façon particulière à l’étude et
à la solution des problèmes relatifs aux droits et libertés de la personne.
Choix des membres. Sept autres
membres, dont un vice-président, doivent être choisis parmi des personnes
susceptibles de contribuer d’une façon particulière à l’étude et à la solution
des problèmes relatifs à la protection des droits de la jeunesse.
Décisions
58.2 Les
décisions prises par la Commission en vertu de la présente Charte doivent
l’être également à la majorité des membres nommés en application du premier
alinéa de l’article 58.1.
Décisions. Celles
prises en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse doivent l’être
également à la majorité des membres nommés en application du deuxième alinéa de
cet article.
Mandat
58.3 La
durée du mandat des membres de la Commission est d’au plus dix ans. Cette
durée, une fois fixée, ne peut être réduite.
Traitement
59. Le
gouvernement fixe le traitement et les conditions de travail ou, s’il y a lieu,
le traitement additionnel, les honoraires ou les allocations de chacun des
membres de la Commission.
Aucune réduction. Le
traitement, le traitement additionnel, les honoraires et les allocations, une
fois fixés, ne peuvent être réduits.
Fonctions
continuées
60. Les
membres de la Commission restent en fonction jusqu’à leur remplacement, sauf en
cas de démission.
Comité des
plaintes
61. La
Commission peut constituer un comité des plaintes formé de 3 de ses membres
qu’elle désigne par écrit, et lui déléguer, par règlement, des responsabilités.
Membre du
personnel
62. La
Commission nomme les membres du personnel requis pour s’acquitter de ses
fonctions; leur nombre est déterminé par le gouvernement; ils peuvent être
destitués par décret de celui-ci, mais uniquement sur recommandation de la
Commission.
Enquête. La Commission peut, par écrit, confier à une
personne qui n’est pas membre de son personnel soit le mandat de faire une
enquête, soit celui de rechercher un règlement entre les parties, dans les
termes des paragraphes 1 et 2 du deuxième alinéa de l’article 71, avec
l’obligation de lui faire rapport dans un délai qu’elle fixe.
Arbitrage. Pour un cas
d’arbitrage, la Commission désigne un seul arbitre parmi les personnes qui ont
une expérience, une expertise, une sensibilisation et un intérêt marqués en
matière des droits et libertés de la personne et qui sont inscrites sur la
liste dressée périodiquement par le gouvernement suivant la procédure de
recrutement et de sélection qu’il prend par règlement. L’arbitre agit suivant
les règles prévues au Livre VII du Code de procédure civile, à l’exclusion du
chapitre II du Titre I, compte tenu des adaptations nécessaires.
Restriction. Une personne
qui a participé à l’enquête ne peut se voir confier le mandat de rechercher un
règlement ni agir comme arbitre, sauf du consentement des parties.
Rémunération ou
allocations
63. Le
gouvernement établit les normes et barèmes de la rémunération ou des
allocations ainsi que les autres conditions de travail qu’assume la Commission
à l’égard des membres de son personnel, de ses mandataires et des arbitres.
Serment
64. Avant
d’entrer en fonction, les membres et mandataires de la Commission, les membres
de son personnel et les arbitres prêtent les serments prévus à l’annexe
I : les membres de la Commission, devant le Président de l’Assemblée
nationale et les autres, devant le président de la Commission.
Président et
vice-présidents
65. Le
président et les vice-présidents doivent s’occuper exclusivement des devoirs de
leurs fonctions.
Responsabilités. Ils doivent
tout particulièrement veiller au respect de l’intégralité des mandats qui sont
confiés à la Commission tant par la présente Charte que par la Loi sur la
protection de la jeunesse.
Direction et
administration
66. Le
président est chargé de la direction et de l’administration des affaires de la
Commission, dans le cadre des règlements pris pour l’application de la présente
Charte. Il peut, par délégation, exercer les pouvoirs de la Commission prévus à
l’article 61, aux deuxième et troisième alinéas de l’article 62 et au premier
alinéa de l’article 77.
Présidence. Il préside
les séances de la Commission.
Remplaçant
67.
D’office, le vice-président désigné par le gouvernement remplace temporairement
le président en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci ou de vacance de sa
fonction. Si ce vice-président est lui-même absent ou empêché ou que sa
fonction est vacante, l’autre vice-président le remplace. À défaut, le
gouvernement désigne un autre membre de la Commission dont il fixe, s’il y a
lieu, le traitement additionnel, les honoraires ou les allocations.
Immunité
68. La
Commission, ses membres, les membres de son personnel et ses mandataires ne
peuvent être poursuivis en justice pour une omission ou un acte accompli de
bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
Pouvoirs d’enquête. Ils ont de
plus, aux fins d’une enquête, les pouvoirs et l’immunité des commissaires
nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (LRQ, chapitre C-37),
sauf le pouvoir d’ordonner l’emprisonnement.
Siège de la
Commission
69. La
Commission a son siège à Québec ou à Montréal selon ce que décide le
gouvernement par décret entrant en vigueur sur publication dans la Gazette
officielle du Québec; elle a aussi un bureau sur le territoire de l’autre
ville.
Lieu des bureaux. Elle peut
établir des bureaux à tout endroit du Québec.
Lieu des séances. La
Commission peut tenir ses séances n’importe où au Québec.
Régie interne
70. La
Commission peut faire des règlements pour sa régie interne.
Les
chapitres II et III de la partie II, les chapitres des parties III à VII ainsi
que les annexes ont été omis de la présente reproduction.
H. Déclaration mondiale sur l’éducation
pour tous __ UNESCO, Conférence mondiale sur l’éducation pour tous, Jomtien,
Thaïlande (1993); http://daniel.calin.
free.fr/internat/declaration_jomtien.html
Répondre aux
besoins éducatifs fondamentaux.
Préambule. Il y a plus
de quarante ans, les nations du monde affirmaient, dans la Déclaration
universelle des droits de l’homme, que « toute personne a droit à
l’éducation ». Aujourd’hui pourtant, malgré les efforts considérables déployés
par les pays du monde entier pour garantir ce droit de tous à l’éducation, la
réalité reste celle-ci :
• plus de 100 millions d’enfants, dont au moins 60 millions de
filles, n’ont pas accès à l’enseignement primaire;
• plus de 960 millions d’adultes, dont deux tiers de femmes, sont
analphabètes, et tous les pays, tant industrialisés qu’en développement,
connaissent un grave problème d’analphabétisme fonctionnel;
• plus du tiers des adultes du monde n’ont pas
accès au savoir imprimé, aux nouveaux savoir-faire et aux technologies qui
pourraient améliorer la qualité de leur vie et les aider à façonner le
changement social et culturel et à s’y adapter; et
• plus de 100 millions d’enfants et
d’innombrables adultes n’achèvent pas le cycle éducatif de base qu’ils ont
entamé; des millions d’autres le poursuivent jusqu’à son terme sans acquérir le
niveau de connaissances et de compétences indispensable.
En même temps, le monde
se trouve aux prises avec des problèmes écrasants, notamment le fardeau
grandissant de la dette, la menace de stagnation et de déclin économiques, une
croissance démographique rapide, l’accentuation des disparités économiques entre
les nations et au seindes nations, la guerre,
l’occupation, les conflits civils, la criminalité violente, la mort évitable de
millions d’enfants et la dégradation généralisée de l’environnement. Ces
problèmes constituent un frein aux efforts entrepris pour répondre aux besoins
éducatifs de base, et le manque de connaissances fondamentales dont souffre une
fraction notable de la population empêche les sociétés de s’y attaquer avec la
vigueur et la détermination voulues.
Ces problèmes ont été la
cause, au cours des années 80, d’un important recul de l’éducation de base dans
bon nombre des pays les moins avancés. Dans d’autres pays, la croissance
économique a permis de financer l’expansion de l’éducation, mais ceux qui restent
pauvres et non scolarisés ou illettrés se comptent encore par millions. Dans
certains pays industrialisés aussi, des réductions opérées dans les dépenses
publiques tout au long des années 80 ont abouti à une dégradation de
l’éducation.
Cependant,
le monde se trouve au seuil d’un siècle neuf, riche de promesses et de
possibilités. On observe aujourd’hui un progrès authentique vers une détente
pacifique et une plus grande coopération entre les nations. Les droits et
facultés essentiels des femmes deviennent effectifs. Les réalisations
scientifiques et culturelles utiles à l’humanité se multiplient. Le volume même
d’informations disponible aujourd’hui dans le monde — dont une bonne part
présente un intérêt pour la survie de l’être humain et son bien-être
élémentaire — est sans commune mesure avec celui dont on disposait il y a
quelques années à peine, et il augmente à une vitesse exponentielle. Ces
informations portent notamment sur les moyens d’acquérir de nouvelles
connaissances qui seront source de mieux-être, c’est-à-dire d’« apprendre à
apprendre ». L’association entre une information importante et notre nouvelle
capacité de communiquer — autre acquis du monde moderne — crée un effet de
synergie.
Ces forces nouvelles,
conjuguées à l’expérience accumulée en matière de réformes, d’innovation et de
recherche et aux progrès remarquables accomplis par de nombreux pays dans le
domaine de l’éducation, font que pour la première fois dans l’histoire l’éducation
fondamentale pour tous apparaît comme un objectif accessible.
En conséquence, nous,
participants à la Conférence mondiale sur l’éducation pour tous, réunis à
Jomtien (Thaïlande) du 5 au 9 mars 1990 :
Rappelant que l’éducation est un
droit fondamental pour tous, femmes et hommes, à tout âge et dans le monde
entier,
Ayant conscience que
l’éducation peut contribuer à améliorer la sécurité, la santé, la prospérité et
l’équilibre écologique dans le monde, en même temps qu’elle favorise le progrès
social, économique et culturel, la tolérance et la coopération internationale,
Sachant que l’éducation est une
condition indispensable, sinon suffisante, du développement de l’individu et de
la société,
Reconnaissant que le savoir
traditionnel et le patrimoine culturel autochtone ont une valeur et une
validité propres et peuvent servir aussi bien à définir qu’à promouvoir le
développement,
Constatant que, dans l’ensemble,
l’éducation actuellement dispensée présente de graves insuffisances et qu’il
importe d’en améliorer la pertinence et la qualité tout en en rendant l’accès
universel,
Reconnaissant qu’une éducation
fondamentale solide est indispensable au renforcement des niveaux d’éducation
plus élevés ainsi que de la culture et du potentiel scientifiques et
technologiques, et par là à un développement autonome,
Reconnaissant la nécessité, pour
relever ce défi dans toute son ampleur et sa complexité, d’offrir aux
générations présentes et futures une vision élargie de l’éducation fondamentale
et un engagement renouvelé en faveur de celle-ci, proclamons la présente :
Déclaration mondiale sur
l’éducation pour tous : Répondre aux besoins éducatifs fondamentaux
L’ÉDUCATION POUR
TOUS : LES OBJECTIFS
Article I • Répondre aux besoins éducatifs fondamentaux.
1. Toute personne — enfant, adolescent ou adulte
— doit pouvoir bénéficier d’une formation conçue pour répondre à ses besoins
éducatifs fondamentaux. Ces besoins concernent aussi bien les outils
d’apprentissage essentiels (lecture, écriture, expression orale, calcul,
résolution de problèmes) que les contenus éducatifs fondamentaux
(connaissances, aptitudes, valeurs, attitudes) dont l’être humain a besoin pour
survivre, pour développer toutes ses facultés, pour vivre et travailler dans la
dignité, pour participer pleinement au développement, pour améliorer la qualité
de son existence, pour prendre des décisions éclairées et pour continuer à
apprendre. Le champ des besoins éducatifs fondamentaux et la manière dont il
convient d’y répondre varient selon les pays et les cultures et évoluent
inévitablement au fil du temps.
2. En pourvoyant à ces besoins, on confère aux
membres de toute société la capacité — ainsi que la responsabilité
correspondante — de respecter et faire fructifier leur patrimoine culturel,
linguistique et spirituel commun, de promouvoir l’éducation d’autrui, de
défendre la cause de la justice sociale, de protéger l’environnement, de se
montrer tolérants envers les systèmes sociaux, politiques ou religieux
différents du leur, en veillant à ce que les valeurs humanistes communément
admises et les droits de l’homme soient sauvegardés, et d’œuvrer pour la paix
et la solidarité internationales dans un monde caractérisé par
l’interdépendance.
3. Un autre objectif, non moins fondamental, du
développement de l’éducation est la transmission et l’enrichissement des
valeurs culturelles et morales communes. C’est en elles que l’individu et la
société trouvent leur identité et leur valeur.
4. L’éducation fondamentale n’est pas seulement
une fin en soi. Elle est l’assise d’une formation permanente et d’un
développement de l’être humain, sur laquelle les pays peuvent édifier de façon
systématique d’autres niveaux et d’autres types d’éducation et de formation.
L’ÉDUCATION POUR
TOUS : UNE VISION PLUS LARGE ET UN ENGAGEMENT RENOUVELÉ
Article II • Élargir notre
vision.
1. S’employer à répondre aux besoins éducatifs
fondamentaux de tous ne saurait se réduire à réinvestir dans l’éducation
fondamentale telle qu’elle existe actuellement. Une vision plus large s’impose,
afin d’aller au-delà des moyens présentement mis en œuvre, des structures
institutionnelles, des programmes d’enseignement et des systèmes classiques de
formation, tout en s’appuyant sur ce qu’il y a de meilleur dans la pratique
actuelle. L’accroissement quantitatif de l’information et la capacité de
communication sans précédent avec laquelle il se conjugue engendrent
aujourd’hui des possibilités inédites, dont nous devrons tirer parti avec
inventivité et avec la volonté de parvenir à une plus grande efficacité.
2. Cette approche élargie implique les
orientations ci-après, développées dans les articles III à VII :
- Universaliser
l’accès et promouvoir l’équité.
- Mettre l’accent
sur la réussite de l’apprentissage.
- Élargir les moyens
et le champ de l’éducation fondamentale.
- Améliorer le
contexte de l’apprentissage.
- Renforcer les
partenariats.
3. Les individus ne pourront réaliser leurs
potentialités considérables et ne seront à même de contribuer au progrès de
l’humanité que si on leur donne les moyens d’acquérir l’instruction et les
bases dont ils ont besoin pour puiser dans la masse toujours croissante de
connaissances susceptibles de leur être utiles et pour mettre à profit les
nouveaux moyens de transmission de ce savoir.
Article III • Universaliser l’accès et promouvoir
l’équité.
1. Tous les enfants, tous les adolescents et tous
les adultes devraient avoir accès à l’éducation fondamentale. À cette fin, il
convient de développer les services éducatifs de qualité et de prendre des
mesures systématiques pour réduire les disparités.
2. Pour être équitable, l’éducation fondamentale
doit offrir à tous les enfants, à tous les adolescents et à tous les adultes la
possibilité d’atteindre un niveau d’instruction satisfaisant et de s’y
maintenir.
3. La priorité absolue devrait être d’assurer
l’accès des filles et des femmes à l’éducation et d’améliorer la qualité de la
formation qui leur est dispensée, ainsi que de lever tous les obstacles à leur
participation active. Tous les stéréotypes sexuels sont à bannir de
l’éducation.
4. Il faut s’attacher activement à éliminer les
disparités éducatives qui peuvent exister au détriment de certains groupes. Les
pauvres, les enfants des rues et les enfants qui travaillent, les populations
des zones rurales ou reculées, les nomades et les travailleurs migrants, les
populations autochtones, les minorités ethniques, raciales et linguistiques,
les réfugiés, les personnes déplacées par la guerre, les populations sous
régime d’occupation ne doivent subir aucune discrimination dans l’accès aux formations.
5. Les besoins éducatifs des handicapés exigent
une attention spéciale. Il est nécessaire de prendre des mesures pour assurer,
dans le cadre même du système éducatif, l’égalité d’accès à l’éducation de
toutes les catégories de personnes handicapées.
Article IV • Mettre l’accent sur la réussite de
l’apprentissage.
L’élargissement des
possibilités de formation ne peut aboutir, en dernière analyse, au
développement véritable de l’individu ou de la société que si les formations
offertes se traduisent par des apprentissages effectifs, c’est-à-dire par
l’acquisition des connaissances, de la capacité de raisonnement, des
savoir-faire et des valeurs utiles. L’éducation fondamentale doit donc être
axée sur l’acquisition effective et les résultats de l’apprentissage, et non
pas sur le seul fait de s’inscrire à une formation, de la suivre jusqu’à son
terme et d’obtenir le certificat qui la sanctionne. Les méthodes actives,
fondées sur la participation, sont particulièrement aptes à assurer cette
acquisition et à permettre à ceux qui apprennent de réaliser pleinement leurs
potentialités. Il est nécessaire de définir pour chaque programme éducatif des
niveaux d’acquisition satisfaisants et d’appliquer des systèmes améliorés
d’évaluation des résultats.
Article V • Élargir les moyens et le champ de
l’éducation fondamentale.
La diversité et la
complexité des besoins d’apprentissage fondamentaux des enfants, des
adolescents et des adultes, ainsi que l’évolution de ces besoins, nécessitent
d’élargir et de constamment redéfinir le champ de l’éducation fondamentale,
afin de prendre en compte les éléments suivants :
L’apprentissage commence
dès la naissance.
Cela implique que l’on accorde l’attention voulue aux soins aux enfants et à
leur éducation initiale, qui peuvent être dispensés dans le cadre
d’arrangements faisant intervenir les familles, la communauté ou des structures
institutionnelles, selon les besoins.
Le principal système de
formation assurant l’éducation fondamentale des enfants en dehors de la famille
est l’école primaire.
L’enseignement primaire doit être universel, apporter une réponse aux besoins
éducatifs fondamentaux de tous les enfants et tenir compte de la culture et des
besoins de la communauté, ainsi que des possibilités offertes par celle-ci. Des
formations supplémentaires de substitution peuvent être mises en place pour
contribuer à répondre aux besoins des enfants qui n’ontpas accès à l’enseignement
scolaire ou n’y ont qu’un accès limité, à condition qu’elles respectent les
normes pédagogiques appliquées à l’enseignement scolaire et bénéficient d’un
financement suffisant.
Les besoins
d’apprentissage fondamentaux des adolescents et des adultes sont variés et il
convient pour les satisfaire de recourir à des systèmes de formation divers. Des programmes
d’alphabétisation sont indispensables, car l’alphabétisation est un
apprentissage nécessaire en soi qui se trouve à la source des autres
compétences essentielles de l’existence. L’alphabétisation dans la langue
maternelle renforce l’identité culturelle et la prise de conscience du
patrimoine culturel. D’autres besoins pourront être satisfaits par une
formation professionnelle, par l’apprentissage d’un métier et par des
programmes d’éducation formelle et non formelle concernant la santé, la
nutrition, la population, les techniques agricoles, l’environnement, la
science, la technologie, la vie familiale — y compris une information en
matière de fécondité — et d’autres problèmes de société.
Tous les instruments et
canaux d’information, de communication et d’action disponibles pourraient être
mis à contribution pour aider à transmettre les connaissances essentielles et
pour informer et éduquer le public dans le domaine social. À côté des supports
traditionnellement utilisés, il convient d’exploiter le potentiel qu’offrent
les bibliothèques, la télévision, la radio et les autres moyens d’information
pour répondre aux besoins éducatifs fondamentaux de tous.
Ces divers éléments
devraient constituer un système intégré, c’est-à-dire être complémentaires, se
renforcer mutuellement et répondre à des normes comparables, et ils devraient
contribuer à la mise en place et au développement de possibilités d’éducation
permanente.
Article VI • Améliorer le contexte de l’apprentissage.
L’apprentissage ne peut
être conçu isolément. C’est pourquoi la société doit assurer à tous les
apprenants l’alimentation, les soins de santé et, d’une manière générale, le
soutien physique et affectif dont ils ont besoin pour participer activement à
leur propre éducation et en tirer bénéfice. Les programmes éducatifs
communautaires destinés aux adultes devraient inculquer à ceux-ci les
connaissances et les savoir-faire requis pour améliorer les conditions
d’apprentissage des enfants. L’éducation des enfants et celle de leurs parents
ou des autres personnes qui en ont la garde se renforcent réciproquement et
cette interaction devrait être mise à profit pour que l’apprentissage de tous
s’effectue dans un climat stimulant et chaleureux.
Article VII • Renforcer les partenariats.
C’est aux autorités
nationales, régionales et locales responsables de l’enseignement qu’il incombe
plus particulièrement de mettre en place des services éducatifs de base pour
tous, mais on ne saurait attendre d’elles qu’elles fournissent toutes les ressources
humaines, financières ou institutionnelles requises pour cette tâche. Des
partenariats nouveaux et plus actifs doivent se constituer à tous les
niveaux : partenariats entre les divers sous-secteurs et les diverses
formes de l’éducation, tenant compte du rôle spécifique des enseignants et de
celui des administrateurs et autres personnels de l’éducation; partenariats
entre l’éducation et d’autres départements ministériels, notammentceux du plan, des
finances, de la santé, du travail, de la communication et d’autres secteurs
sociaux; partenariats entre l’État et les organisations non gouvernementales,
le secteur privé, les collectivités locales, les groupes religieux et les
familles. Il est particulièrement important de reconnaître le rôle crucial joué
par les familles comme par les enseignants. À cet égard, il est urgent que les
conditions de service et le statut des enseignants, qui constituent un facteur
déterminant de la mise en œuvre de l’éducation pour tous, soient améliorés dans
tous les pays conformément à la Recommandation OIT/UNESCO concernant la
condition du personnel enseignant (1966). Des partenariats authentiques
facilitent la planification, la mise en œuvre, la gestion et l’évaluation des
programmes d’éducation fondamentale. La « vision élargie » et l’« engagement
renouvelé » que nous prônons reposent sur de tels partenariats.
L’ÉDUCATION POUR
TOUS : LES CONDITIONS REQUISES
Article VIII • Mettre en place des politiques d’accompagnement
1. Il est indispensable, pour assurer pleinement
l’éducation fondamentale et son utilisation efficace aux fins du développement
individuel et social, de prévoir des politiques d’accompagnement dans les
secteurs social, culturel et économique. L’éducation fondamentale pour tous
suppose un engagement et une volonté politiques étayés par des mesures
budgétaires et allant de pair avec une réforme de l’enseignement et un
renforcement des institutions. Une politique économique et commerciale et une
politique du travail, de l’emploi et de la santé judicieuses amélioreront la
motivation des apprenants et leur permettront d’apporter une contribution plus
positive au développement de la société.
2. Les sociétés devraient aussi offrir à
l’éducation fondamentale le bénéfice d’un solide environnement intellectuel et
scientifique. Cela implique une amélioration de l’enseignement supérieur et le
développement de la recherche scientifique. D’étroits contacts avec le savoir
technologique et scientifique contemporain devraient pouvoir exister à tous les
niveaux d’éducation.
Article IX • Mobiliser les ressources.
1. Pour pouvoir satisfaire les besoins éducatifs
fondamentaux de tous, en élargissant notablement le champ de l’action menée, il
est indispensable de mobiliser de nouvelles ressources financières et humaines,
publiques, privées et volontaires, outre celles qui existent déjà. C’est la
société tout entière qui doit être mise à contribution, si l’on considère que
le temps, l’énergie et l’argent consacrés à l’éducation fondamentale
constituent peut-être l’investissement humain le plus déterminant pour l’avenir
d’un pays.
2. L’élargissement du financement public implique
des prélèvements sur les ressources de toutes les administrations de l’État
responsables du développement humain, par une augmentation en valeur absolue
comme en valeur relative des crédits alloués aux services d’éducation
fondamentale, sans toutefois perdre de vue que, dans la répartition des
ressources nationales, l’éducation est certes un secteur important, mais au
même titre que d’autres. S’attacher sérieusement à mieux tirer parti des
ressources disponibles pour l’éducation et à améliorer l’efficacité des
programmes éducatifs permettra non seulement de produire davantage mais aussi,
sans doute, d’attirer de nouvelles ressources. L’urgence qu’il y a à répondre
aux besoins éducatifs fondamentaux pourra nécessiter une redistribution des
ressources entre les secteurs, par exemple, une réaffectation de crédits
militaires en faveur des dépenses d’éducation. Mais surtout, les pays engagés
dans un processus d’ajustement structurel et ployant sous le fardeau de la
dette extérieure devront veiller à ce que l’éducation fondamentale bénéficie
d’une protection spéciale. Aujourd’hui plus que jamais, il faut voir dans
l’éducation une dimension fondamentale de tout projet social, culturel et
économique.
Article
X • Renforcer la solidarité
internationale.
1. Satisfaire les besoins éducatifs fondamentaux
constitue une responsabilité commune et universelle de l’humanité, qui exige la
solidarité internationale et des relations économiques équitables et justes
afin de corriger les disparités économiques existantes. Toutes les nations ont
à offrir des connaissances et des expériences utiles pour la conception de
politiques et programmes d’éducation efficaces.
2. Une augmentation substantielle et de longue
durée des ressources consacrées à l’éducation fondamentale sera indispensable.
Il incombe à la communauté mondiale, y compris les organisations et
institutions intergouvernementales, de pallier d’urgence les contraintes qui
empêchent certains pays de réaliser l’éducation pour tous. Cela suppose
l’adoption de mesures visant à augmenter le budget national des pays les plus
pauvres ou à alléger un endettement trop lourd. Créanciers et débiteurs doivent
trouver des formules novatrices et équitables pour réduire cette charge, car la
capacité de nombreux pays en développement de répondre effectivement à leurs
besoins d’éducation et autres besoins essentiels serait grandement améliorée
par le règlement du problème de la dette.
3. Il convient de se préoccuper des besoins
d’éducation fondamentale des adultes et des enfants partout où ces besoins
existent. Les pays les moins avancés et les pays à faible revenu ont des
besoins spéciaux et devront bénéficier en priorité de l’appui international
accordé à l’éducation fondamentale pendant les années 90.
4. Toutes les nations doivent aussi unir leurs
efforts pour résoudre les conflits et les dissensions, mettre fin aux
occupations militaires et installer les populations déplacées ou faciliter leur
retour dans leur pays d’origine, en veillant à répondre à leurs besoins
éducatifs fondamentaux. Seul un environnement stable et pacifique peut offrir
des conditions qui permettent à chaque être humain, enfant ou adulte, de tirer
bénéfice des objectifs de la présente Déclaration.
Nous, participants à la
Conférence mondiale sur l’éducation pour tous, réaffirmons le droit de toute
personne à l’éducation. Tel est le fondement de notre détermination
individuelle et collective à assurer l’éducation pour tous.
Nous nous engageons à
agir conjointement dans les domaines de responsabilité qui sont les nôtres, et
à prendre toutes les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs de
l’éducation pour tous. Ensemble, nous faisons appel aux gouvernements, aux
organisations concernées et aux individus pour qu’ils s’associent à cette
entreprise d’une urgente nécessité.
Les besoins éducatifs
fondamentaux de tous peuvent, et doivent, être satisfaits. Il ne saurait y
avoir de façon plus valable de commencer l’Année internationale de
l’alphabétisation et de progresser dans la voie des objectifs de la Décennie
internationale des personnes handicapées (1983-1992), de la Décennie mondiale
du développement culturel (1988-1997), de la quatrième Décennie des Nations
Unies pour le développement (1990-1999), de la Convention sur l’élimination de
toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et des Stratégies
prospectives d’action pour la promotion de la femme, ainsi que de la Convention
sur les droits de l’enfant. Jamais le moment n’a été plus propice pour nous
engager à assurer à tous, partout dans le monde, la possibilité d’acquérir les
apprentissages fondamentaux.
En conséquence, nous adoptons la présente
Déclaration mondiale sur l’éducation pour tous : Répondre aux besoins
éducatifs fondamentaux, et nous convenons d’un Cadre d’action pour répondre aux
besoins éducatifs fondamentaux, qui doit permettre de réaliser les objectifs
énoncés dans cette Déclaration.